La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2003 | FRANCE | N°221482

France | France, Conseil d'État, 4ème et 6ème sous-sections réunies, 13 octobre 2003, 221482


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 25 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 29 mars 2000 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins d'Ile-de-France en date du 11 juin 1997 et lui a infligé la sanction de

l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux penda...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 25 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 29 mars 2000 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins d'Ile-de-France en date du 11 juin 1997 et lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de six mois assortie de la publication pendant la même durée dans les locaux de la caisse primaire d'assurance maladie ;

2°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne à lui payer 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 145-1 à L. 145-9 et R. 145-4 à R. 145-29 ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;

Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ;

Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l'arrêté du 27 mars 1972 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X, de la SCP Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les membres des sections des assurances sociales bénéficient de garanties leur permettant, alors même qu'un organisme de sécurité sociale ou les médecins conseils ont la faculté de saisir la section des assurances sociales des conseils régionaux, de porter en toute indépendance et dans le cadre des règles générales de procédure, une appréciation personnelle sur le comportement professionnel des médecins ou auxiliaires médicaux poursuivis devant ces juridictions ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins ne satisferait pas à l'exigence d'indépendance et d'impartialité des juridictions rappelée par le premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces stipulations ne font pas obstacle à ce que participe au délibéré celui des membres composant la section des assurances sociales, désigné comme rapporteur, dont les attributions ne diffèrent pas de celles que la formation collégiale de jugement pourrait elle-même exercer et qui ne peut décider par lui-même de modifier le champ de la saisine de la juridiction ; qu'elles n'exigent pas non plus que le texte de l'exposé de l'affaire par le rapporteur lors de l'audience soit préalablement communiqué aux parties ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 124-5 du code de la sécurité sociale, Tout organisme de sécurité sociale, partie à une instance contentieuse peut s'y faire représenter par un de ses administrateurs, un de ses employés ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ; qu'il résulte de ces dispositions, qui prévalent sur celles de l'article R. 145-20 invoquées, que c'est à bon droit que la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a estimé que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a pu être régulièrement représentée par une inspectrice de son service contentieux ;

Considérant, en troisième lieu, que le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de son moyen tiré de ce que les membres titulaires de la section des assurances sociales remplacés par leur suppléant n'auraient pas été empêchés ;

Considérant, en quatrième lieu, que, pour infliger à M. X la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins s'est fondée sur le fait qu'il avait attesté à de nombreuses reprises avoir réalisé des actes médicaux à son cabinet, alors que ces actes avaient été effectués par d'autres médecins, dont certains n'avaient pas la qualification d'électro-radiologiste et qu'il n'avait pas participé à l'examen du malade, voire était absent du cabinet ; qu'en jugeant que ces faits étaient contraires à l'honneur et à la probité, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a fait une exacte application de la loi du 3 août 1995 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamnée à verser à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 3 000 euros que celle-ci demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X, au Conseil national de l'Ordre des médecins, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4ème et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 221482
Date de la décision : 13/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2003, n° 221482
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz Rémy
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:221482.20031013
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award