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10/10/2003 | FRANCE | N°256412

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 10 octobre 2003, 256412


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril 2003 et 13 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'EURL ANTHONY, dont le siège est Local 19 - Port de Plaisance à Saint-Gilles-les-Bains (97434) ; l'EURL ANTHONY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 avril 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, à la demande du président de la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion, 1) enjoint à l'entreprise requérante et aux occupants

de son chef, d'évacuer dans le délai de 15 jours à compter de la notific...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril 2003 et 13 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'EURL ANTHONY, dont le siège est Local 19 - Port de Plaisance à Saint-Gilles-les-Bains (97434) ; l'EURL ANTHONY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 avril 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, à la demande du président de la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion, 1) enjoint à l'entreprise requérante et aux occupants de son chef, d'évacuer dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance susvisée, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, le local occupé au port de Saint-Gilles-les-Bains (local n° 19-lot n°3), exploité sous l'enseigne Coeur Tournesol 2) autorisé la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion à demander, le cas échéant, le concours de la force publique pour faire évacuer l'EURL ANTHONY ;

2°) de rejeter la demande présentée par la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion au juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion à lui verser la somme de 5 000 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'EURL ANTHONY et de la SCP Gatineau, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative, L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence ; qu'aux termes de l'article L. 522-1 du même code, Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ; qu'aux termes de l'article R. 522-4 du même code, Notification de la requête est faite aux défendeurs. / Les délais les plus brefs sont donnés aux parties pour fournir leurs observations (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 522-4 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a notifié le 2 avril 2003 à l'EURL ANTHONY la requête présentée par la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion, en lui impartissant un délai de cinq jours pour faire valoir ses observations en défense ; que la requérante a présenté lesdites observations le 11 avril 2003, soit au delà du délai imparti qui expirait le 7 avril 2003 ; que le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rendu l'ordonnance attaquée le 10 avril 2003, après avoir relevé que l'EURL ANTHONY (...) n'a pas présenté d'observations en défense ;

Considérant toutefois que la communication de la requête comportait, outre l'indication du délai de cinq jours, la mention selon laquelle En cas d'inobservation de ce délai, l'instruction pourra, en vertu de l'article R.611-3 du code de justice administrative, être close sans mise en demeure préalable dans les conditions prévues aux articles R. 613-1 et R. 613-2 dudit code ; qu'aux termes de l'article R. 613-1 du même code, Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) ; que l'article R. 613-2 du même code dispose que Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne (...) ; que ces dispositions ne sont pas applicables au référé dont la procédure est régie par les dispositions du livre V du code de justice administrative ; que toutefois leur mention erronée dans la notification de la requête a pu faire croire à la société requérante qu'une mesure de clôture de l'instruction était susceptible d'intervenir, par ordonnance ou par communication de la date d'une audience à venir ; que, dans ces conditions, la procédure suivie devant le juge des référés a été entachée d'irrégularité ; qu'il suit de là que l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

Considérant que saisi, sur le fondement de l'article précité, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente un caractère d'urgence ;

Considérant que par une décision du 10 février 2003 devenue définitive, la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion a prononcé la révocation de la convention autorisant l'EURL ANTHONY à occuper la partie du bâtiment édifié par cette chambre, sur le domaine public du Port de Saint-Gilles les Bains, en vue de l'exploitation de locaux commerciaux référencés sous le n° 19 (lot n° 3) ; que si, pour soutenir que la demande d'expulsion qu'elle sollicite présenterait un caractère d'urgence, la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion allègue que l'occupation irrégulière des locaux par l'EURL ANTHONY entraverait la procédure de location à un autre preneur et mettrait en péril sa situation financière, elle ne fournit aucune indication de nature à justifier le bien fondé de ces allégations ; que, dès lors, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie ; que la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion n'est, par suite, pas fondée à demander que soit ordonnée l'expulsion de l'EURL Anthony des locaux qu'elle occupe au port de Saint-Gilles les Bains ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'EURL ANTHONY, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion à payer à l'EURL ANTHONY la somme de que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 10 avril 2003 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion devant le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'EURL ANTHONY et de la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'EURL ANTHONY et à la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 256412
Date de la décision : 10/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2003, n° 256412
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:256412.20031010
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