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10/10/2003 | FRANCE | N°255769

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 octobre 2003, 255769


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Belkacem X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 août 2002 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Haut

s-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Belkacem X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 août 2002 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardive et, par suite, irrecevable, la demande formée par M. X, de nationalité algérienne, contre l'arrêté du 21 août 2002 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ; que, dans son appel devant le Conseil d'Etat, M. X, qui ne présente que des moyens contestant le bien-fondé de la mesure prise à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine, ne conteste pas que sa demande devant le tribunal administratif de Paris ait été tardive ; que, dans ces conditions sa requête dirigée contre le jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ne peut pas être accueillie ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Belkacem X, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 255769
Date de la décision : 10/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2003, n° 255769
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:255769.20031010
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