Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 2003 et le 19 mars 2003, présentés par M. Mohand Said X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le préfet de police a refusé à M. X, de nationalité algérienne, par une décision en date du 17 août 2001, notifiée à l'intéressé le même jour, la délivrance d'un titre de séjour, après le rejet par l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmé par la commission des recours des réfugiés, de la demande d'admission au statut de réfugié présentée par M. X ; que, le préfet de police a, à la suite de cette décision, décidé la reconduite à la frontière de M. X par un arrêté en date du 24 juillet 2002 ;
Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : (...) l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 juin 1998, pris pour l'application de cette loi : L'étranger qui demande l'asile territorial est tenu de se présenter à la préfecture de sa résidence et, à Paris, à la préfecture de police. Il y dépose son dossier, qui est enregistré. Une convocation lui est remise, afin qu'il soit procédé à son audition. ( ...). La demande d'asile territorial vaut demande de titre de séjour.
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a présenté, après le refus de séjour qui lui avait été opposé, une demande d'asile territorial à la préfecture de police et qu'une convocation lui a été remise par le préfet le 10 avril 2002, afin qu'il soit procédé à son audition, le 23 août 2002, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 23 juin 1998 précité ; que dans ces conditions, le préfet de police ne pouvait légalement prendre un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de M. X avant qu'il n'ait été statué sur la demande d'asile territorial présentée par l'intéressé ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 27 janvier 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 24 juillet 2002 du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohand Said X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.