Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars 2002 et 25 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 20 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 février 1997 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;
2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des suppléments d'impôt litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur,
- les observations de Me Le Prado, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... a été assujetti, au titre de l'année 1990, sur le fondement des dispositions de l'article 111-a du code général des impôts, à des suppléments d'impôt sur le revenu à raison d'une part, du solde débiteur de son compte courant d'associé au 28 février 1990 au sein de la SA Société d'exploitation des meubles Lascaze, dont il est le président, pour un montant de 29 261 F, et d'autre part, d'un virement de 540 545 F opéré par cette société le 17 septembre 1990 sur son compte bancaire personnel ; que le requérant s'est prévalu sur le fondement de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales, d'une instruction administrative du 19 septembre 1957 admettant de ne pas imposer comme revenus distribués les sommes que le contribuable établit avoir remboursées à la société distributrice ; qu'il se pourvoit en cassation contre un arrêt du 20 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, confirmant le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 4 février 1997, a refusé de le décharger de ces impositions supplémentaires ;
Considérant que pour rejeter la demande du requérant, la cour a écarté les éléments fournis par M. X... afin d'établir qu'il avait remboursé à la société les sommes litigieuses au motif que la preuve de ce remboursement ne pourrait résulter que des seules écritures comptables de la société ; que si la comptabilité d'une société constitue en principe l'élément privilégié de preuve des transferts financiers entre elle et les tiers, la cour ne pouvait, sans erreur de droit, exclure que la réalité d'un remboursement à la société puisse être jamais établie par d'autres moyens ; que M. X... est, pour ce motif, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'aux termes de l'article 111-a du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) ; qu'il est constant qu'à la date du 31 décembre 1990 M. X... bénéficiait pour un montant total de 569 806 F de sommes mises à sa disposition par la société Lascaze, imposables en vertu des dispositions susrappelées de l'article 111-a du code général des impôts ; qu'ainsi l'imposition litigieuse est justifiée au regard de la loi fiscale ;
Considérant, il est vrai, que M. X... se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales, de l'instruction du 19 septembre 1957 par laquelle l'administration admet de ne pas imposer comme revenus distribués les sommes que le contribuable établit avoir remboursées à la société distributrice ; que, toutefois, cette instruction subordonne cette tolérance à la condition que le remboursement ait été effectivement opéré à une date antérieure à celle de la réception par la société de l'avis de vérification dudit exercice ou en cas de contrôle inopiné, antérieurement au passage du vérificateur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les attestations et documents bancaires présentés par M. X... établissent qu'il n'a remboursé les sommes litigieuses à sa société que le 19 novembre 1991, alors que l'avis de vérification de comptabilité de la société pour l'exercice 1990 a été notifié le 3 avril 1991 ; que X... ne peut donc se prévaloir de la doctrine administrative résultant de la note du 19 septembre 1957 ; que, par suite, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par jugement du 4 février 1997, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 20 décembre 2001 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... devant la cour administrative d'appel de Nancy sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.