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03/10/2003 | FRANCE | N°248115

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 03 octobre 2003, 248115


Vu 1°), sous le n° 248115, la requête enregistrée le 24 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par L'UNION PROFESSIONNELLE DES CADRES ADMINISTRATIFS SUPERIEURS DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT (U.P.C.A.S.S.E.), représentée par son secrétaire national régulièrement mandaté à cet effet, dont le siège est au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, cedex 04 à Paris La Défense (92055), et par Mme Monique X, demeurant ... ; l'U.P.C.A.S.S.E. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°)

d'annuler la décision implicite en date du 25 avril 2002 par laquelle le...

Vu 1°), sous le n° 248115, la requête enregistrée le 24 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par L'UNION PROFESSIONNELLE DES CADRES ADMINISTRATIFS SUPERIEURS DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT (U.P.C.A.S.S.E.), représentée par son secrétaire national régulièrement mandaté à cet effet, dont le siège est au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, cedex 04 à Paris La Défense (92055), et par Mme Monique X, demeurant ... ; l'U.P.C.A.S.S.E. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite en date du 25 avril 2002 par laquelle le Premier ministre a rejeté leur demande tendant à l'abrogation du décret n° 95-1014 du 13 septembre 1995 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux chefs d'arrondissement et de l'arrêté du 8 janvier 1996 relatif aux modalités d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux chefs d'arrondissement ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 050 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 248116, la requête enregistrée le 24 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par L'UNION PROFESSIONNELLE DES CADRES ADMINISTRATIFS SUPERIEURS DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT (U.P.C.A.S.S.E.), représentée par son secrétaire national régulièrement mandaté à cet effet, dont le siège est au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, cedex 04 à Paris La Défense (92055), et par Mme Monique X, demeurant ... ; l'U.P.C.A.S.S.E. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite en date du 25 avril 2002 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer a rejeté leur demande tendant à l'abrogation du décret n° 95-1014 du 13 septembre 1995 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux chefs d'arrondissement et de l'arrêté du 8 janvier 1996 relatif aux modalités d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux chefs d'arrondissement ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 050 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 248117, la requête enregistrée le 24 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par L'UNION PROFESSIONNELLE DES CADRES ADMINISTRATIFS SUPERIEURS DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT (U.P.C.A.S.S.E.), représentée par son secrétaire national régulièrement mandaté à cet effet, dont le siège est au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, cedex 04 à Paris La Défense (92055), et par Mme Monique X, demeurant ... ; l'U.P.C.A.S.S.E. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite en date du 25 avril 2002 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté leur demande tendant à l'abrogation du décret n° 95-1014 du 13 septembre 1995 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux chefs d'arrondissement et de l'arrêté du 8 janvier 1996 relatif aux modalités d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux chefs d'arrondissement ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 050 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 4°), sous le n° 248122, la requête enregistrée le 24 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par L'UNION PROFESSIONNELLE DES CADRES ADMINISTRATIFS SUPERIEURS DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT (U.P.C.A.S.S.E.), représentée par son secrétaire national régulièrement mandaté à cet effet, dont le siège est au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, cedex 04 à Paris La Défense (92055), et par Mme Monique X, demeurant ... ; l'U.P.C.A.S.S.E. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite en date du 25 avril 2002 par laquelle le secrétaire d'Etat au budget a rejeté leur demande tendant à l'abrogation du décret n° 95-1014 du 13 septembre 1995 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux chefs d'arrondissement et de l'arrêté du 8 janvier 1996 relatif aux modalités d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux chefs d'arrondissement ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 050 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, notamment son article 27.1 ;

Vu le décret n° 95-1014 du 13 septembre 1995 ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 1996 relatif aux modalités d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux chefs d'arrondissement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Herry, Auditeur,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de L'UNION PROFESSIONNELLE DES CADRES ADMINISTRATIFS SUPERIEURS DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT (U.P.C.A.S.S.E.) et de Mme X présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que Mme X et l'union professionnelle requérante demandent l'annulation pour excès de pouvoir des décisions implicites par lesquelles le Premier ministre, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget ont rejeté leurs demandes tendant à ce que soient abrogés le décret du 13 septembre 1995 et l'arrêté du 8 janvier 1996 relatifs à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux chefs d'arrondissement du ministère de l'équipement ;

Considérant, en premier lieu, que Mme X qui appartient au corps des attachés des services déconcentrés de ce ministère et qui n'allègue pas occuper ou avoir vocation à occuper l'un des emplois auxquels sont applicables les dispositions du décret et de l'arrêté susmentionnés est sans qualité, faute d'intérêt, pour poursuivre l'annulation des décisions attaquées ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de ce décret et de cet arrêté attribuant une nouvelle bonification indiciaire aux chefs d'arrondissement ne portent, en elles-mêmes, aucune atteinte aux droits que les personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés et les attachés d'administration centrale du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, que représente l'union professionnelle requérante, tiennent de leur statut ;

Considérant, enfin, qu'à supposer même que l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux chefs d'arrondissement puisse avoir une répercussion défavorable sur la situation des autres fonctionnaires du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, de telles conséquences ne présenteraient pas un caractère suffisamment direct pour donner à Mme X et à l'union professionnelle requérante qualité pour demander l'annulation des décisions qui ont rejeté leurs demandes d'abrogation du décret et de l'arrêté litigieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de l'U.P.C.A.S.S.E. et de Mme X ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'U.P.C.A.S.S.E. et à Mme X les sommes que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de l'U.P.C.A.S.S.E. et de Mme X sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à L'UNION PROFESSIONNELLE DES CADRES ADMINISTRATIFS SUPERIEURS DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT (U.P.C.A.S.S.E.), à Mme Monique X, au Premier ministre, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au secrétaire d'Etat au budget.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 248115
Date de la décision : 03/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2003, n° 248115
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Laurence Herry
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248115.20031003
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