Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 février 2002 par lequel le président délégué du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 5 février 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Hafida X ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mlle X,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité marocaine, s'est maintenue dans de telles conditions sur le territoire français ; qu'elle se trouvait ainsi dans un des cas où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X est née en 1978 en France où elle est demeurée jusqu'en 1983, date à laquelle elle est retournée avec sa mère et ses frères et sours au Maroc auprès de son grand-père paternel malade ; que sa mère et ses frères mineurs sont revenus vivre en France dès 1996 au titre du regroupement familial au bénéfice duquel, étant majeure, elle ne pouvait prétendre ; que l'intéressée est entrée en France en 2000 pour y rejoindre sa famille et y poursuivre ses études supérieures ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard notamment au fait que Mlle X a le centre de ses attaches familiales en France, la mesure de reconduite prise à l'encontre de l'intéressée porte au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été décidée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président délégué du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 5 février 2002 ;
Considérant que Mlle X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP de Chaisemartin-Courjon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à la SCP de Chaisemartin-Courjon la somme de 2 300 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de Mlle X, une somme de 2 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à Mlle Hafida X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.