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03/10/2003 | FRANCE | N°242067

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 03 octobre 2003, 242067


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 11 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Honn Micheline X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2001 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;>
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 mod...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 11 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Honn Micheline X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2001 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Capron, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du médecin inspecteur sur lequel s'est fondé le préfet pour refuser un titre de séjour à Mme X figurait au dossier de premier instance, et qu'il a d'ailleurs été discuté par la requérante dans sa demande dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière ; que, dans ces conditions, le jugement attaqué n'a pas été rendu en méconnaissance du caractère contradictoire de l'instruction ;

Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité ivoirienne, s'est maintenue sur le territoire français pendant plus d'un mois après la notification de la décision de refus de séjour opposée par le préfet du Val-d'Oise le 1er octobre 2001 et notifiée à l'intéressé le 9 octobre 2001 ; qu'elle entrait, dès lors, dans le cas où, conformément au I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet du Val-d'Oise pouvait décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 3 décembre 2001 qui relève que Mme X s'est maintenue sur le territoire plus d'un mois à compter de la notification du refus du titre de séjour qui lui a été opposé, d'autre part, vise les dispositions du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, comporte les considérations de droit sur lesquelles il se fonde et est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les étrangers résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour eux des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'ils ne puissent effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que, toutefois, s'il est constant que Mme X souffre d'une pathologie nécessitant un traitement dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences graves, le médecin inspecteur de la santé publique chargé d'examiner l'état de santé de l'intéressée a estimé qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressée ne puisse pas voyager sans risque pour sa santé, ni que le traitement qu'elle doit subir ne puisse être prodigué dans les mêmes conditions dans son pays d'origine ; que, par suite, Mme X, qui ne saurait utilement faire valoir qu'elle pourrait obtenir un emploi plus rémunérateur si une carte de séjour lui était délivrée et payer ainsi ses soins, n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Honn Micheline X, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 242067
Date de la décision : 03/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2003, n° 242067
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Nicolas Boulouis
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : CAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:242067.20031003
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