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03/10/2003 | FRANCE | N°221617

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 03 octobre 2003, 221617


Vu l'ordonnance du 25 mai 2000, enregistrée le 30 mai 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de M. Georges X ;

Vu la demande, enregistrée le 15 septembre 1998, au greffe du tribunal administratif de Poitiers, présentée par M. X, demeurant ... ; M. X demande l'annulation de la décision du 22 mai 1998 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a refusé la valid

ation pour la retraite des services qu'il a accomplis entre l...

Vu l'ordonnance du 25 mai 2000, enregistrée le 30 mai 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de M. Georges X ;

Vu la demande, enregistrée le 15 septembre 1998, au greffe du tribunal administratif de Poitiers, présentée par M. X, demeurant ... ; M. X demande l'annulation de la décision du 22 mai 1998 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a refusé la validation pour la retraite des services qu'il a accomplis entre le 2 octobre 1974 et le 31 août 1993, en qualité de chargé de cours en Belgique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X soutient que la décision du 22 mai 1998 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a rejeté sa demande tendant à la validation, pour le calcul de ses droits à pension, des services qu'il a accomplis en qualité d'auxiliaire en Belgique, méconnaît les stipulations des traités instituant l'Union européenne, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que par suite ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 mai 1998 du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 221617
Date de la décision : 03/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2003, n° 221617
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:221617.20031003
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