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03/10/2003 | FRANCE | N°215180

France | France, Conseil d'État, 4eme et 6eme sous-sections reunies, 03 octobre 2003, 215180


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno-François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note de service 99-180 du 5 novembre 1999 du ministre de l'éducation nationale relative à l'affectation des enseignants du second degré dans les établissements d'enseignement supérieur pour l'année 2000 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno-François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note de service 99-180 du 5 novembre 1999 du ministre de l'éducation nationale relative à l'affectation des enseignants du second degré dans les établissements d'enseignement supérieur pour l'année 2000 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, compte tenu de l'argumentation qu'elle expose, la requête de M. X doit être regardée comme tendant seulement à l'annulation de certaines mentions des III et VII de la note de service du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en date du 5 novembre 1999 relative aux emplois et à la procédure d'affectation des enseignants du second degré dans les établissements d'enseignement supérieur pour l'année 1999, en tant que ces mentions concernent les professeurs agrégés ;

Considérant que les dispositions d'une circulaire par lesquelles une autorité administrative fixe de manière impérative les règles de procédure ou de fond auxquelles ses destinataires sont tenus de se conformer doivent être regardées comme faisant grief ;

Considérant, d'une part, que le III de la note de service contestée prévoit que, s'agissant des avis pouvant être recueillis sur les candidatures d'enseignants du second degré à des postes d'enseignement supérieur : Le chef d'établissement peut, le cas échéant, constituer et réunir une commission ad hoc chargée d'examiner et de classer ces candidatures (...) ; que le ministre de l'éducation nationale se borne ainsi à indiquer la possibilité pour les chefs d'établissement de s'entourer de l'avis d'une commission dont la composition n'est pas précisée ; que sur ce point, la circulaire attaquée qui n'édicte pas de règles impératives ne saurait être regardée comme faisant grief ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à l'annulation des mentions précitées du III de la note de service contestée ne sont pas recevables ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du VII de la note de service du 5 novembre 1999, applicable dans le cas où, à l'issue de l'année universitaire 1999-2000, un établissement dispose d'un emploi d'enseignant du second degré devenu vacant de manière imprévue : Dans cette hypothèse, il peut être envisagé, si l'intérêt du service l'exige, de procéder à l'affectation à titre provisoire pour un an d'un enseignant du second degré ; que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, ces dispositions, qui fixent une règle impérative dans le cas où l'autorité administrative décide de procéder à des affectations sur des emplois d'enseignant du second degré en poste dans un établissement public à caractère scientifique et culturel devenu vacant de manière imprévue, peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'en tant qu'elles concernent les membres du corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, lesdites dispositions, en ce qu'elles permettent de limiter la durée de l'affectation d'un enseignant du second degré dans un établissement d'enseignement supérieur, présentent un caractère statutaire et ne pouvaient donc être légalement édictées que par un décret en Conseil d'Etat ; que, par suite, elles sont, dans la mesure indiquée ci-dessus, entachées d'incompétence ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par M. X, celui-ci est fondé à demander l'annulation des dispositions citées ci-dessus en tant qu'elles concernent les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le VII de la note de service du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en date du 5 novembre 1999 est annulé en tant qu'il permet de limiter à un an la durée de l'affectation des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré dans les établissements d'enseignement supérieur.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer la somme de 300 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno-François X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 215180
Date de la décision : 03/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - MESURES À PRENDRE PAR DÉCRET - DÉCRET EN CONSEIL D'ETAT - DISPOSITIONS PRÉSENTANT UN CARACTÈRE STATUTAIRE - EXISTENCE - DISPOSITIONS PERMETTANT DE LIMITER LA DURÉE DE L'AFFECTATION D'UN ENSEIGNANT DU SECOND DEGRÉ DANS UN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - CONSÉQUENCE - ILLÉGALITÉ DE LA CIRCULAIRE PRÉVOYANT CETTE POSSIBILITÉ.

01-02-02-02-01 Note de service du ministre chargé de l'éducation, applicable dans le cas où, à l'issue de l'année universitaire, un établissement dispose d'un emploi d'enseignant du second degré devenu vacant de manière imprévue, prévoyant que : Dans cette hypothèse, il peut être envisagé, si l'intérêt du service l'exige, de procéder à l'affectation à titre provisoire pour un an d'un enseignant du second degré. Ces dispositions, qui fixent une règle impérative dans le cas où l'autorité administrative décide de procéder à des affectations sur des emplois d'enseignant du second degré en poste dans un établissement public à caractère scientifique et culturel devenu vacant de manière imprévue, peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. En tant qu'elles concernent les membres du corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, lesdites dispositions, en ce qu'elles permettent de limiter la durée de l'affectation d'un enseignant du second degré dans un établissement d'enseignement supérieur, présentent un caractère statutaire et ne pouvaient donc être légalement édictées que par un décret en Conseil d'Etat et sont, dans cette mesure, entachées d'incompétence.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRÉ - PERSONNEL ENSEIGNANT - NOTE DE SERVICE RELATIVE AUX EMPLOIS ET À LA PROCÉDURE D'AFFECTATION DES ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRÉ DANS LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - A) INDICATION DE LA POSSIBILITÉ POUR LES CHEFS D'ÉTABLISSEMENT DE CONSULTER UNE COMMISSION CHARGÉE D'EXAMINER ET CLASSER LES CANDIDATURES - RÈGLE IMPÉRATIVE FAISANT GRIEF - ABSENCE - B) INDICATION DE CE QUE L'AFFECTATION PEUT ÊTRE FAITE À TITRE PROVISOIRE - 1) RÈGLE IMPÉRATIVE FAISANT GRIEF [RJ1] - EXISTENCE - 2) DISPOSITIONS ENTACHÉES D'INCOMPÉTENCE - EXISTENCE.

30-02-02-02 a) Le III de la note de service prévoit que, s'agissant des avis pouvant être recueillis sur les candidatures d'enseignants du second degré à des postes d'enseignement supérieur : Le chef d'établissement peut, le cas échéant, constituer et réunir une commission ad hoc chargée d'examiner et de classer ces candidatures (…). Le ministre se borne ainsi à indiquer la possibilité pour les chefs d'établissement de s'entourer de l'avis d'une commission dont la composition n'est pas précisée. Sur ce point, la circulaire qui n'édicte pas de règles impératives ne saurait être regardée comme faisant grief.,,b) 1) Aux termes du VII de cette note, applicable dans le cas où, à l'issue de l'année universitaire, un établissement dispose d'un emploi d'enseignant du second degré devenu vacant de manière imprévue : Dans cette hypothèse, il peut être envisagé, si l'intérêt du service l'exige, de procéder à l'affectation à titre provisoire pour un an d'un enseignant du second degré. Ces dispositions, qui fixent une règle impérative dans le cas où l'autorité administrative décide de procéder à des affectations sur des emplois d'enseignant du second degré en poste dans un établissement public à caractère scientifique et culturel devenu vacant de manière imprévue, peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 2) En tant qu'elles concernent les membres du corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, lesdites dispositions, en ce qu'elles permettent de limiter la durée de l'affectation d'un enseignant du second degré dans un établissement d'enseignement supérieur, présentent un caractère statutaire et ne pouvaient donc être légalement édictées que par un décret en Conseil d'Etat et sont, dans cette mesure, entachées d'incompétence.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉCISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - DISPOSITIONS IMPÉRATIVES À CARACTÈRE GÉNÉRAL DES CIRCULAIRES OU INSTRUCTIONS [RJ1] - NOTE DE SERVICE DU MINISTRE RELATIVE AUX EMPLOIS ET À LA PROCÉDURE D'AFFECTATION DES ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRÉ DANS LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - A) INDICATION DE LA POSSIBILITÉ POUR LES CHEFS D'ÉTABLISSEMENT DE CONSULTER UNE COMMISSION - RÈGLE IMPÉRATIVE FAISANT GRIEF - ABSENCE - B) INDICATION DE CE QUE L'AFFECTATION PEUT ÊTRE FAITE À TITRE PROVISOIRE - RÈGLE IMPÉRATIVE FAISANT GRIEF - EXISTENCE.

54-01-01 Les dispositions d'une circulaire par lesquelles une autorité administrative fixe de manière impérative les règles de procédure ou de fond auxquelles ses destinataires sont tenus de se conformer doivent être regardées comme faisant grief.,,a) Note de service prévoyant que, s'agissant des avis pouvant être recueillis sur les candidatures d'enseignants du second degré à des postes d'enseignement supérieur : Le chef d'établissement peut, le cas échéant, constituer et réunir une commission ad hoc chargée d'examiner et de classer ces candidatures. Le ministre se borne ainsi à indiquer la possibilité pour les chefs d'établissement de s'entourer de l'avis d'une commission dont la composition n'est pas précisée. Sur ce point, la circulaire qui n'édicte pas de règles impératives ne saurait être regardée comme faisant grief.,,b) Note de service, applicable dans le cas où, à l'issue de l'année universitaire, un établissement dispose d'un emploi d'enseignant du second degré devenu vacant de manière imprévue, prévoyant que : Dans cette hypothèse, il peut être envisagé, si l'intérêt du service l'exige, de procéder à l'affectation à titre provisoire pour un an d'un enseignant du second degré. Ces dispositions, qui fixent une règle impérative dans le cas où l'autorité administrative décide de procéder à des affectations sur des emplois d'enseignant du second degré en poste dans un établissement public à caractère scientifique et culturel devenu vacant de manière imprévue, peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 18 décembre 2002, Mme Duvignères, n° 233618, à publier.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2003, n° 215180
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Bernard Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:215180.20031003
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