Vu la décision en date du 4 avril 2001 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat, en cas d'inexécution dans le délai prescrit, de sa décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 4 avril 2001, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, d'une part, a annulé la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté la demande de Mme X tendant à ce que soient modifiées les dispositions réglementaires relatives au statut du corps des adjoints administratifs du ministère de l'éducation nationale, afin de les mettre en conformité avec les dispositions ajoutées à la loi du 13 juillet 1983 par la loi du 26 juillet 1991, ainsi que la décision par laquelle ledit ministre a rejeté la candidature de Mme X à la session de 1999 du concours externe d'adjoint administratif des services déconcentrés de l'éducation nationale organisée dans l'académie d'Aix-Marseille, d'autre part, a enjoint à l'Etat de prendre le décret nécessité par la mise en conformité des dispositions régissant l'accès au corps des adjoints administratifs avec les dispositions ajoutées à la loi du 1er juillet 1983 par la loi du 26 juillet 1991, dans le délai de six mois à compter de la notification de la décision et prononcé une astreinte de 5 000 F par mois à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir pris ledit décret dans le délai prescrit ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ; que l'article L. 911-8 du même code précise que : La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le décret qui ouvre aux ressortissants des Etats membres de la communauté européenne l'accès au corps des adjoints administratifs des services déconcentrés de l'éducation nationale n'a été pris que le 6 janvier 2003 et publié au Journal officiel de la République française que le 9 janvier 2003, soit 13 mois après la notification de la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux intervenue le 7 mai 2001, un tel délai se trouve en l'espèce justifié, d'une part, par la nécessité de prendre les dispositions réglementaires nécessaires pour définir, outre l'accès à ce corps, les règles régissant la situation et les modalités de classement des intéressés dans le corps, dispositions qui ont fait l'objet du décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002, d'autre part, par le choix fait à bon droit par le gouvernement de prendre concomitamment les dispositions réglementaires pour permettre l'accès des ressortissants des Etats membres de la communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen à plusieurs dizaines de corps dont la liste est annexée au décret du 6 janvier 2003 ; que dans ces conditions et eu égard à la circonstance que l'adoption de ces règles nouvelles impliquait l'accord de 14 ministres et de très nombreuses consultations, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par le Conseil d'Etat ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 4 avril 2001.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Conni X, au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.