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29/09/2003 | FRANCE | N°244658

France | France, Conseil d'État, 2eme et 1ere sous-sections reunies, 29 septembre 2003, 244658


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 26 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour FRANCE TELECOM, dont le siège est ... Cedex 15 (75015) prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège ; FRANCE TELECOM demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt du 31 janvier 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 18 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, à la demande de , annulé la déc

ision du 19 décembre 1995 par laquelle le directeur régional de FRANCE TE...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 26 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour FRANCE TELECOM, dont le siège est ... Cedex 15 (75015) prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège ; FRANCE TELECOM demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt du 31 janvier 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 18 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, à la demande de , annulé la décision du 19 décembre 1995 par laquelle le directeur régional de FRANCE TELECOM a rejeté la demande de de rattachement de son poste à la fonction de responsable d'équipe de niveau 2 ;

2°) rejette la demande présentée par devant le tribunal administratif de Nancy ;

3°) condamne à lui verser la somme de 2 280 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et des télécommunications ;

Vu le décret n° 93-517 du 25 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Delvolvé, avocat de France Télécom,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient FRANCE TELECOM, la cour administrative d'appel de Nancy a répondu au moyen tiré de ce que , qui a toujours été subordonné à un supérieur hiérarchique, ne pouvait se prévaloir d'une rupture dans l'autonomie de son poste, en relevant notamment, pour apprécier le niveau de rattachement de celui-ci, que le critère de rattachement hiérarchique du responsable d'équipe ne figure pas dans les descriptions de fonctions des postes de niveau 1 ou de niveau 2 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 22 décembre 1993 le directeur régional de FRANCE TELECOM a présenté à , dans le cadre de la procédure de reclassification des grades du personnel de FRANCE TELECOM, une proposition de rattachement à la fonction de responsable d'équipe domaine technique de niveau I ; que a refusé cette proposition et a saisi la commission technique et mixte de FRANCE TELECOM d'une demande de rattachement au niveau 2 de cette fonction ; que par la notification attaquée du 19 décembre 1995, le directeur régional de FRANCE TELECOM a rejeté cette demande et que s'il a offert à la possibilité d'opter entre son grade actuel dit grade de reclassement et le grade de reclassification, il a précisé également que, quel que soit son choix, son poste serait positionné sur le niveau de fonction de responsable d'équipe de niveau I ; qu'il ressort ainsi des termes mêmes de cette notification du 19 décembre 1995, que FRANCE TELECOM ne s'est pas bornée à adresser à une proposition, mais, après avoir rejeté la demande de ce dernier, lui a imposé un niveau de fonction moins élevé et qu'elle constitue ainsi une décision faisant grief ; que, par suite, c'est à bon droit que la cour administrative d'appel de Nancy a estimé que cette décision était susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Nancy s'est livrée à une appréciation souveraine du niveau de rattachement du poste proposé à par rapport aux fonctions qu'il exerçait, qui, en l'absence de dénaturation des pièces du dossier, ne relève pas du contrôle du juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que FRANCE TELECOM n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit condamné à payer à FRANCE TELECOM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de FRANCE TELECOM est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à FRANCE TELECOM, à et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 244658
Date de la décision : 29/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS - TÉLÉCOMMUNICATIONS - PERSONNEL DU SERVICE DE FRANCE TÉLÉCOM - DÉCISION DE FRANCE TÉLÉCOM IMPOSANT UN NIVEAU DE RATTACHEMENT HIÉRARCHIQUE À UN AGENT [RJ1] - DÉCISION FAISANT GRIEF.

Fait grief la décision par laquelle France Télécom ne se borne pas à adresser une proposition de rattachement hiérarchique à un de ses agents, mais, après avoir rejeté la demande de ce dernier, lui impose un niveau de fonction moins élevé.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉCISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Décision de France Télécom imposant un niveau de rattachement hiérarchique à un agent [RJ1].

Fait grief la décision par laquelle France Télécom ne se borne pas à adresser une proposition de rattachement hiérarchique à un de ses agents, mais, après avoir rejeté la demande de ce dernier, lui impose un niveau de fonction moins élevé.


Références :

[RJ1]

Rappr. 30 juin 2000, M. Siano, T. p. 1144.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 2003, n° 244658
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:244658.20030929
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