Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne-Marie X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er mars 2002 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de nomination directe en qualité d'auditeur de justice ou de magistrat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu la loi n° 80-490 du 1er juillet 1980 ;
Vu le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 1er juillet 1980 : Un règlement d'administration publique, édicté dans les six mois de la promulgation de la présente loi, fixera les conditions dans lesquelles les mères de famille d'au moins trois enfants pourront se présenter à tout concours de l'Etat, des départements, des villes et communes, des établissements publics nationaux, départementaux et communaux, de toute collectivité publique et de tout établissement en dépendant, de toute société nationale ou d'économie mixte, sans condition de diplôme ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 avril 1981 pris pour l'application de cette loi, peuvent faire acte de candidature aux concours de l'Etat et des autres personnes morales mentionnées à l'article 2 précité de la loi, sans remplir les conditions de diplôme exigées des candidats, les mères de famille d'au moins trois enfants qu'elles élèvent ou ont élevés effectivement ;
Considérant que, pour rejeter la candidature de Mme X à une nomination directe en qualité d'auditeur de justice ou de magistrat, le garde des sceaux, ministre de la justice, s'est fondé sur la circonstance que la candidate ne remplissait pas les conditions de diplôme exigées pour une telle nomination par les articles 16 et 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ; que si Mme X fait valoir qu'elle a élevé plus de trois enfants, elle ne saurait pour autant invoquer le bénéfice de la dispense de diplôme prévue par l'article 2 précité de la loi du 1er juillet 1980, qui s'applique aux personnes qui sont candidates à un concours et non à celles qui sollicitent l'accès direct à une fonction ; qu'il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre a rejeté sa demande tendant à être intégrée sans concours dans la magistrature ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne-Marie X et au garde des sceaux, ministre de la justice.