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29/09/2003 | FRANCE | N°240639

France | France, Conseil d'État, 2eme et 1ere sous-sections reunies, 29 septembre 2003, 240639


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2001 et 28 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le FIGEAC ATHLETISME CLUB, dont le siège est ... ; le FIGEAC ATHLETISME CLUB demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le comité directeur de la fédération française d'athlétisme sur la demande qu'il lui a adressée le 6 mars 2001, tendant à l'annulation d'une note fédérale relative aux garanties comprises dans la lice

nce en tant qu'elle impose aux groupements affiliés et aux licenciés qui s...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2001 et 28 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le FIGEAC ATHLETISME CLUB, dont le siège est ... ; le FIGEAC ATHLETISME CLUB demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le comité directeur de la fédération française d'athlétisme sur la demande qu'il lui a adressée le 6 mars 2001, tendant à l'annulation d'une note fédérale relative aux garanties comprises dans la licence en tant qu'elle impose aux groupements affiliés et aux licenciés qui souhaitent ne pas bénéficier des contrats d'assurance proposés par la fédération d'avancer la somme et d'adresser une demande par lettre recommandée avec accusé de réception en vue d'obtenir le remboursement, à l'issue de la saison sportive en cours, des sommes versées au titre des contrats inclus dans le prix de la licence ;

2°) de condamner la fédération française d'athlétisme à lui verser la somme de 460 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que le présent litige porte sur les conditions de délivrance de la licence nécessaire à la participation aux compétitions officielles d'athlétisme ; que celles-ci se rattachent à l'exercice des prérogatives de puissance publique que la fédération tient de la délégation ministérielle qui lui a été octroyée sur le fondement de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ; que la juridiction administrative est, dès lors, compétente pour en connaître ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 37 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée, dans sa rédaction alors en vigueur : Les groupements sportifs souscrivent pour l'exercice de leur activité des garanties d'assurance couvrant leur responsabilité dans les conditions définies au troisième alinéa du présent article (...) Ces garanties d'assurance couvrent la responsabilité civile du groupement sportif, de l'organisateur, de leurs préposés et celle des pratiquants du sport. (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article 38 de ladite loi : Les groupements sportifs sont tenus d'informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels peut les exposer leur pratique sportive. Lorsque la fédération agréée à laquelle est affiliée le groupement sportif propose aux membres de celui-ci qui sollicitent la délivrance d'une licence d'adhérer simultanément au contrat collectif d'assurance de personnes qu'elle a souscrit, elle est tenue : 1° De formuler cette proposition dans un document, distinct ou non de la demande de licence, qui mentionne le prix de l'adhésion, précise qu'elle n'est pas obligatoire et indique que l'adhérent au contrat collectif peut en outre souscrire des garanties individuelles complémentaires ; qu'aux termes des dispositions de l'article 38-1 de la même loi : Les fédérations sportives agréées peuvent conclure des contrats collectifs d'assurance visant à garantir les associations affiliées et leurs licenciés dans les conditions prévues aux articles 37 et 38 ;

Considérant qu'il ressort de la note fédérale attaquée que le prix de la licence proposée par la fédération française d'athlétisme inclut celui des deux types de prestations d'assurance prévus par les dispositions précitées des articles 37 et 38 de la loi du 16 juillet 1984 ; que cette note impose aux groupements sportifs qui désirent souscrire un contrat d'assurance auprès d'un autre assureur ou aux licenciés qui souhaitent ne pas bénéficier de la garantie individuelle fournie par la fédération de l'en avertir par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, en joignant, le cas échéant, les justificatifs appropriés ; que, dans ce cas, la fédération s'engage à rembourser les groupements sportifs et les licenciés concernés du montant correspondant aux sommes ainsi exposées, à la fin de la saison sportive en cours ;

Considérant que, si la fédération française d'athlétisme n'impose pas à ses licenciés et aux groupements sportifs qui lui sont affiliés d'adhérer aux contrats d'assurance qu'elle propose, la procédure mise en ouvre par la décision attaquée, en ce qu'elle oblige les intéressés à avancer, durant toute la saison sportive, le montant correspondant au prix des contrats proposés et à n'en obtenir le remboursement qu'après avoir acquitté une somme correspondant au coût du courrier recommandé avec accusé de réception exigé par la fédération, revêt un caractère dissuasif et introduit une entrave à la liberté contractuelle rappelée par les dispositions des articles 37 et 38 précitées de la loi du 16 juillet 1984 ; que, par suite, le FIGEAC ATHLETISME CLUB est fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le comité directeur de la fédération française d'athlétisme a refusé d'annuler sur sa demande la note fédérale attaquée en tant qu'elle impose aux groupements affiliés et aux licenciés qui souhaitent ne pas bénéficier des contrats d'assurance proposés par la fédération d'avancer la somme et d'adresser une demande par lettre recommandée avec accusé de réception en vue d'obtenir le remboursement, à l'issue de la saison sportive en cours, de ladite somme versée au titre des contrats inclus dans le prix de la licence ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la fédération française d'athlétisme à payer au FIGEAC ATHLETISME CLUB la somme de 460 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que le FIGEAC ATHLETISME CLUB, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la fédération française d'athlétisme la somme qu'elle demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La note de la fédération française d'athlétisme relative aux garanties comprises dans la licence est annulée en tant qu'elle impose aux groupements affiliés et aux licenciés qui souhaitent ne pas bénéficier des contrats d'assurance proposés par la fédération d'avancer la somme correspondant au montant desdits contrats inclus dans le prix de la licence et d'adresser une demande par lettre recommandée avec accusé de réception en vue d'en obtenir le remboursement à l'issue de la saison sportive en cours.

Article 2 : La fédération française d'athlétisme est condamnée à payer une somme de 460 euros au FIGEAC ATHLETISME CLUB en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la fédération française d'athlétisme tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au FIGEAC ATHLETISME CLUB, à la fédération française d'athlétisme et au ministre des sports.


Synthèse
Formation : 2eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 240639
Date de la décision : 29/09/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - PROBLÈMES PARTICULIERS POSÉS PAR CERTAINES CATÉGORIES DE SERVICES PUBLICS - ORGANISME PRIVÉ GÉRANT UN SERVICE PUBLIC - FÉDÉRATION SPORTIVE - LITIGES RELATIFS À LA DÉLIVRANCE DE LA LICENCE NÉCESSAIRE À LA PARTICIPATION AUX COMPÉTITIONS OFFICIELLES D'ATHLÉTISME - LITIGES SE RATTACHANT À L'EXERCICE DES PRÉROGATIVES DE PUISSANCE PUBLIQUE QUE LA FÉDÉRATION TIENT DE LA DÉLÉGATION MINISTÉRIELLE QUI LUI A ÉTÉ OCTROYÉE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 17 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1984 - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE.

17-03-02-07-04 Les conditions de délivrance de la licence nécessaire à la participation aux compétitions officielles d'athlétisme se rattachent à l'exercice des prérogatives de puissance publique que la fédération tient de la délégation ministérielle qui lui a été octroyée sur le fondement de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. La juridiction administrative est, dès lors, compétente pour connaître des litiges ayant trait aux conditions de délivrance de la licence.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - FÉDÉRATIONS SPORTIVES - EXERCICE D'UN POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - A) FÉDÉRATION SPORTIVE - LITIGES RELATIFS À LA DÉLIVRANCE DE LA LICENCE NÉCESSAIRE À LA PARTICIPATION AUX COMPÉTITIONS OFFICIELLES D'ATHLÉTISME - LITIGES SE RATTACHANT À L'EXERCICE DES PRÉROGATIVES DE PUISSANCE PUBLIQUE QUE LA FÉDÉRATION TIENT DE LA DÉLÉGATION MINISTÉRIELLE QUI LUI A ÉTÉ OCTROYÉE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 17 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1984 - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - B) FÉDÉRATION PROPOSANT DES CONTRATS D'ASSURANCE DONT LE PRIX EST INCLUS DANS CELUI DE LA LICENCE - FÉDÉRATION IMPOSANT AUX GROUPEMENTS AFFILIÉS ET LICENCIÉS QUI SOUHAITENT NE PAS BÉNÉFICIER DE CES CONTRATS D'AVANCER LA SOMME ET D'ADRESSER UNE DEMANDE PAR LETTRE RECOMMANDÉE AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION EN VUE D'OBTENIR LE REMBOURSEMENT - À L'ISSUE DE LA SAISON SPORTIVE EN COURS - DE LADITE SOMME - LÉGALITÉ - ABSENCE.

63-05-01-03 a) Les conditions de délivrance de la licence nécessaire à la participation aux compétitions officielles d'athlétisme se rattachent à l'exercice des prérogatives de puissance publique que la fédération tient de la délégation ministérielle qui lui a été octroyée sur le fondement de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. La juridiction administrative est, dès lors, compétente pour connaître des litiges ayant trait aux conditions de délivrance de la licence.,,b) Fédération imposant aux groupements affiliés et licenciés qui souhaitent ne pas bénéficier des contrats d'assurances qu'elle propose et dont le prix est incorporé à celui de la licence, d'avancer la somme et d'adresser une demande par lettre recommandée avec accusé de réception en vue d'obtenir le remboursement, à l'issue de la saison sportive en cours, de ladite somme. Si la fédération n'impose pas à ses licenciés et aux groupements sportifs qui lui sont affiliés d'adhérer aux contrats d'assurance qu'elle propose, la procédure, en ce qu'elle oblige les intéressés à avancer, durant toute la saison sportive, le montant correspondant au prix des contrats proposés et à n'en obtenir le remboursement qu'après avoir acquitté une somme correspondant au coût du courrier recommandé avec accusé de réception exigé par la fédération, revêt un caractère dissuasif et introduit une entrave à la liberté contractuelle rappelée par les dispositions des articles 37 et 38 de la loi du 16 juillet 1984.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 2003, n° 240639
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mlle Béatrice Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:240639.20030929
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