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29/09/2003 | FRANCE | N°202505

France | France, Conseil d'État, 5eme et 7eme sous-sections reunies, 29 septembre 2003, 202505


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION PORT DEAUVILLE, dont le siège est 57, rue de Villers à Neuilly-sur-Seine (92200) ; la SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION PORT DEAUVILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 novembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a d'une part annulé, à la demande de Mme Roberte Y, le jugement en date du 13 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a condamné Mme Y à lui verser la somme

de 26 575,49 F, d'autre part rejeté comme irrecevables ses conclus...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION PORT DEAUVILLE, dont le siège est 57, rue de Villers à Neuilly-sur-Seine (92200) ; la SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION PORT DEAUVILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 novembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a d'une part annulé, à la demande de Mme Roberte Y, le jugement en date du 13 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a condamné Mme Y à lui verser la somme de 26 575,49 F, d'autre part rejeté comme irrecevables ses conclusions indemnitaires dirigées contre Mme Y ;

2°) de faire droit à ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Nantes ;

3°) de condamner Mme Y à lui verser la somme de 12 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 17 juin 1938 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Campeaux, Auditeur,

- les observations de Me Foussard, avocat de la SOCIETE PORT DEAUVILLE et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme Y,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention d'amodiation passée entre la SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION PORT DEAUVILLE et Mme Y pour l'occupation d'un emplacement de mouillage dans le bassin à flot de Port-Deauville : En cas de litige, les parties se soumettront à l'arbitrage de l'ingénieur en chef des Ponts et Chaussés du service maritime sauf appel au tribunal compétent ;

Considérant qu'en estimant que les stipulations précitées de l'article 10 de la convention d'amodiation instauraient une obligation de recours administratif préalable à la saisine du juge compétent et non une clause compromissoire, la cour administrative d'appel de Nantes a souverainement apprécié, sans les dénaturer, les termes de la convention ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en ne soulevant pas d'office la nullité dont une clause compromissoire figurant dans le contrat litigieux aurait été entachée est inopérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention d'amodiation : Pendant la durée du contrat, l'amodiataire (...) supportera en revanche, ainsi qu'il s'y oblige, les charges d'entretien du port dans la proportion prévue au règlement d'exploitation et de gestion (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le litige opposant la SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION PORT DEAUVILLE à Mme Y concerne le règlement des charges afférentes à la convention d'amodiation et est, par suite, relatif à l'application de cette convention ; que dès lors, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté à bon droit comme irrecevables les conclusions de la société requérante au motif que celle-ci n'avait pas satisfait à l'obligation de recours administratif préalable prévue à l'article 10 précité de la convention d'amodiation, sans dénaturer la portée du litige ni méconnaître le champ d'application de ces stipulations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION PORT DEAUVILLE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 5 novembre 1998 de la cour administrative d'appel de Nantes ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Y qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION PORT DEAUVILLE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION PORT DEAUVILLE à payer à Mme Y la somme de 1 900 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION PORT DEAUVILLE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION PORT DEAUVILLE versera à Mme Y la somme de 1 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION PORT DEAUVILLE, à Mme Roberte Y et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 5eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 202505
Date de la décision : 29/09/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 2003, n° 202505
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Thomas Campeaux
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:202505.20030929
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