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05/09/2003 | FRANCE | N°246083

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 05 septembre 2003, 246083


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 novembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, confirmant le jugement du 18 décembre 1997 rendu par le tribunal départemental des pensions du Var, a reconnu à M. Jean-Marie X... à compter du 12 janvier 1995 le droit à une pension d'invalidité pour les infirmités résultant d'un accident survenu le 4 décembre 1994 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
>Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la gu...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 novembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, confirmant le jugement du 18 décembre 1997 rendu par le tribunal départemental des pensions du Var, a reconnu à M. Jean-Marie X... à compter du 12 janvier 1995 le droit à une pension d'invalidité pour les infirmités résultant d'un accident survenu le 4 décembre 1994 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., qui était affecté à l'atoll de Mururoa, a plongé, après une soirée animée, dans le lagon et a perdu connaissance par suite du choc ; qu'il a demandé l'obtention d'une pension militaire d'invalidité au titre des infirmités résultant de cet accident ; que, par un arrêt du 24 novembre 2000, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, confirmant un jugement du tribunal départemental des pensions du Var du 18 décembre 1997, a reconnu son droit à pension ;

Considérant que sont de nature à ouvrir droit à pension les conséquences des accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... vaquait à une activité privée sans relation avec une obligation de service ; que la circonstance que des imprudences aient été commises par des officiers ou que l'interdiction de baignade de nuit dans le lagon n'ait pas été connue est inopérante ; que l'existence d'une fiche d'information à diffusion restreinte du 9 février 1995 émanant du Commandement marine Mururoa n'est pas de nature à changer les règles d'imputabilité définies par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, dès lors, la cour a commis une erreur de droit en jugeant que les infirmités alléguées par M. X... pouvaient être imputables à un fait de service ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que les infirmités invoquées par M. X... sont imputables à un fait détachable du service et ne peuvent donc ouvrir droit à pension ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions du Var a fait droit à la demande de M. X... ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence du 24 novembre 2000 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions du Var du 18 décembre 1997 est annulé.

Article 3 : La demande de M. X... devant le tribunal départemental des pensions du Var est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme Marylène X....


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246083
Date de la décision : 05/09/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 05 sep. 2003, n° 246083
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246083.20030905
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