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01/08/2003 | FRANCE | N°258493

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 01 août 2003, 258493


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Hélène A épouse B et M. Daniel B, agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de M. Marius Bosco DONGMO KAGOUH, et pour MM. Léandre C et Jean-Robert D, élisant domicile chez Me Eric E, ... ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, l'exécution de la décision du consul général de France à Port-Gentil refusant la délivrance d'un p

asseport à M. Marius Bosco DONGMO KAGOUH et, d'autre part, l'exécution des...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Hélène A épouse B et M. Daniel B, agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de M. Marius Bosco DONGMO KAGOUH, et pour MM. Léandre C et Jean-Robert D, élisant domicile chez Me Eric E, ... ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, l'exécution de la décision du consul général de France à Port-Gentil refusant la délivrance d'un passeport à M. Marius Bosco DONGMO KAGOUH et, d'autre part, l'exécution des décisions du consul général refusant la délivrance de visas de court séjour à MM. Léandre C, Jean-Robert D et Marius Bosco DONGMO KAGOUH ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur leur recours formé contre ces dernières décisions ;

2°) d'enjoindre aux autorités consulaires, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard, de délivrer une autorisation provisoire d'entrée en France à MM. C, D et DONGMO KAGOUH dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision du juge des référés ;

3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent qu'eu égard à la situation d'isolement de MM. C, D et DONGMO KAGOUH au Gabon, il est urgent de suspendre les décisions du consul général leur refusant la délivrance de visas ; qu'il existe, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; que ces dernières sont toutes entachées d'un défaut de motivation ; que la décision de refus de passeport, alors que M. DONGMO KAGOUH est de nationalité française par filiation par l'effet d'un jugement d'adoption plénière au profit de M. B, rendu par le tribunal de grande instance de Yaoundé le 13 mars 2002, est illégale ; que les décisions portant refus de visas sont entachées d'erreurs de fait et de droit et ont été prises en violation du droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale, des stipulations de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 8 du Traité de Rome ;

Vu le mémoire en défense, présenté par le ministre des affaires étrangères, enregistré le 24 juillet 2003 ; le ministre soutient que, compte tenu des éléments nouveaux apparus au cours de l'instance, notamment l'enregistrement récent par le ministère des affaires sociales de la déclaration d'acquisition de la nationalité française souscrite par Mme A, il a été décidé de faire droit aux demandes de visa présentées par les intéressés ; qu'en conséquence, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution des décisions de refus de visa sont dépourvues d'objet ; que la décision de refus d'établissement d'un passeport est légale puisque l'adoption dont M. DONGMO KAGOUH a fait l'objet, fondée sur l'article 364 du code civil camerounais, a le caractère d'une adoption simple au sens du droit français et n'emporte aucun effet sur la nationalité de l'intéressé ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 juillet 2003, présenté pour les requérants et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; les requérants soutiennent en outre que le non-lieu serait acquis si les visas sollicités étaient effectivement délivrés à la date à laquelle le Conseil d'Etat statuerait ; qu'ils ont saisi d'un recours la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que le jugement d'adoption du tribunal de grande instance de Yaoundé confère la nationalité française à M. DONGMO KAGOUH ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 29 juillet 2003, par lequel le ministre des affaires étrangères déclare que des visas de court séjour ont été délivrés le 28 juillet 2003 aux trois enfants de Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2001-185 du 26 février 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et Mme B, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du mercredi 30 juillet à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Pierre RICARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants,

- la représentante du ministre des affaires étrangères ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites par le ministre des affaires étrangères devant le juge des référés du Conseil d'Etat, que le consul général de France à Port-Gentil a délivré à MM. Léandre C, Jean-Robert D et Marius Bosco DONGMO KAGOUH, le 28 juillet 2003, des visas de court séjour sur le territoire français ; qu'ainsi, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution, d'une part, des décisions du consul général de France à Port-Gentil refusant la délivrance des visas sollicités par les intéressés et, d'autre part, de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant les recours formés contre les décisions du consul général, ainsi que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de délivrer aux intéressés des autorisations provisoires d'entrée en France, sont devenues sans objet ;

Considérant, d'autre part, que le juge des référés ne peut suspendre l'exécution d'une décision administrative sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative qu'à la condition qu'au moins un des moyens invoqués par le requérant soit propre à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; qu'en l'espèce, aucun des moyens soulevés par les requérants n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du consul général de France à Port-Gentil refusant la délivrance d'un passeport à M. Marius Bosco DONGMO KAGOUH ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à payer la somme de 2 000 euros aux requérants pour les frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A épouse B et autres tendant à la suspension de l'exécution, d'une part, des décisions du consul général de France à Port-Gentil refusant la délivrance de visas à MM. Léandre C, Jean-Robert D et Marius Bosco DONGMO KAGOUH et, d'autre part, de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant les recours formés contre ces décisions du consul général, ainsi que sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de délivrer aux intéressés des autorisations provisoires d'entrée en France.

Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A épouse B et autres tendant à la suspension de l'exécution de la décision du consul général de France à Port-Gentil refusant la délivrance d'un passeport à M. Marius Bosco DONGMO KAGOUH sont rejetées.

Article 3 : L'Etat paiera aux requérants la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Hélène A épouse B, à M. Daniel B, à M. Léandre C, à M. Jean-Robert D et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 258493
Date de la décision : 01/08/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 aoû. 2003, n° 258493
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: M. Michel Boyon
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:258493.20030801
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