Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Imane X, demeurant chez Me Grini 8, rue Eugène Lisbonne à Montpellier (34000) ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2003 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 octobre 2001, de la décision du préfet de l'Hérault du 8 octobre 2001, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;
Considérant que si Mlle X, célibataire, sans charge de famille, fait valoir qu'elle réside en France depuis 1995 auprès de sa sour, il ne ressort pas des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de l'Hérault qui a procédé à l'examen approfondi de la situation de Mlle X, ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Imane X, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.