Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 décembre 2002 présentée par M. Ridha X, demeurant chez M. Bechir Abdelli, 211, rue Troussier à Villefranche-sur-Saône (69400) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2002 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Tunisie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône et aux services de police de lui restituer ses papiers d'identité ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, est entré en France le 30 août 2001 sous couvert d'un visa Schengen valable du 26 août 2001 au 10 octobre 2001 ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français postérieurement au 10 octobre 2001, date d'expiration de la durée de validité de ce visa ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que si le préfet du Rhône, à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, a décidé le placement immédiat de M. X en rétention administrative, et si ce dernier devait épouser neuf jours plus tard une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier qu'en prenant cet arrêté, le préfet a voulu mettre fin à la présence irrégulière de M. X sur le territoire et non contrecarrer son projet de mariage ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué ne saurait être regardé dans les circonstances de l'espèce comme ayant eu pour motif déterminant la prévention de ce mariage ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance de l'article 12 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur la légalité de la décision désignant le pays de renvoi :
Considérant que M. X ne présente aucun moyen dirigé contre la décision désignant le pays de destination de la reconduite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que selon les dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet et aux services de police de lui restituer ses papiers d'identité doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ridha X, au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.