Vu la requête enregistrée le 19 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aïcha X demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2002 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X ait reçu la convocation à l'audience du 18 octobre 2002 devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise de façon à lui permettre de se présenter à cette audience ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 juillet 2002, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 11 juillet 2002, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant que si Mme X soutient être entrée en France en 1991 et y vivre depuis cette date, elle n'établit pas par les pièces qu'elle produit avoir résidé habituellement en France depuis dix ans ; que par suite le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise ne pouvait prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance doit être écarté ;
Considérant que les circonstances que Mme X est bien intégrée en France, qu'elle exerce une activité salariée qui lui permet de faire vivre sa famille au Maroc et qu'elle est affiliée à la sécurité sociale, sont insuffisantes pour établir qu'en prenant l'arrêté attaqué le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme BOUYDO n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 18 octobre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme X contre l'arrêté du 9 octobre 2002 décidant sa reconduite à la frontière sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Madame Aïcha X, au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.