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30/07/2003 | FRANCE | N°249563

France | France, Conseil d'État, 6eme et 4eme sous-sections reunies, 30 juillet 2003, 249563


Vu 1°), sous le n° 249563, la requête, enregistrée le 13 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert Y, demeurant ... ; M. Y demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir le premier alinéa de l'article 8 du décret du 25 juillet 2002 pris pour l'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative à l'administration pénitentiaire et relatif aux mandataires susceptibles d'être choisis par les personnes détenues ;

2°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-

1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°), sous le n°250694, la requête...

Vu 1°), sous le n° 249563, la requête, enregistrée le 13 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert Y, demeurant ... ; M. Y demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir le premier alinéa de l'article 8 du décret du 25 juillet 2002 pris pour l'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative à l'administration pénitentiaire et relatif aux mandataires susceptibles d'être choisis par les personnes détenues ;

2°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°), sous le n°250694, la requête, enregistrée le 1er octobre 2002, présentée par M. François X, dont l'adresse est à ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir les articles 2, 4, 5, 6, 7 et 8 du décret du 25 juillet 2002 pris pour l'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 à l'administration pénitentiaire et relatif aux mandataires susceptibles d'être choisis par les détenus ;

2°) annule pour excès de pouvoir les articles D. 250 à D. 251-8 du code de procédure pénale ;

3°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions de la requête n° 250694 présentée par M. X en tant qu'elle est dirigée contre les articles D. 250 à D. 251-8 du code de procédure pénale :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de désistement ;

Considérant que si dans sa requête introductive d'instance M. X a exprimé l'intention de développer ultérieurement son argumentation en tant qu'elle était dirigée contre les articles D. 250 à D. 251-8 du code de procédure pénale, il n'a pas produit le mémoire complémentaire annoncé ; qu'ainsi il doit être réputé s'être désisté de ces conclusions ; qu'il y a lieu de donner acte de désistement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de certaines dispositions du décret du 25 juillet 2002 pris pour l'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 à l'administration pénitentiaire et relatif aux mandataires susceptible d'être choisis par les détenus :

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et la public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...) / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : (...) 2° Lorsque leur mise en ouvre serait de nature à compromettre l'ordre public ;

Considérant, en premier lieu, que l'article 5 du décret attaqué dispose : sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 (...), la personne détenue ne peut se faire assister ou représenter devant la commission de discipline que par un mandataire agréé ; que les exigences propres au fonctionnement des établissements pénitentiaires justifient que soient prévues des limites au choix, par les détenus, des mandataires chargés de les représenter lorsqu'ils font l'objet d'une procédure disciplinaire ; que, par suite, le moye tiré de ce que le décret attaqué, en ne permettant pas aux détenus de recourir à un mandataire qu'ils choisiraient librement, méconnaîtrait la portée de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les sanctions disciplinaires, décidées, selon l'article D. 250 du code de procédure pénale, par le chef d'établissement ou l'un de ses adjoints ou membres du personnel de direction ayant reçu à cet effet une délégation écrite, ne sont pas prononcées par un tribunal ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait le droit au libre choix de son défenseur devant un tribunal tel qu'il serait garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret attaqué : le directeur régional des services pénitentiaires est tenu de retirer l'agrément lorsque le procureur de la République en fait la demande écrite ; qu'en conférant une telle prérogative au procureur de la République, qui selon l'article 707 du code de procédure pénale a la charge de poursuivre l'exécution des peines, le décret attaqué n'a méconnu aucun texte ou aucun principe qui se serait imposé à lui ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y, qui ne saurait se prévaloir des circonstances, sans incidence sur la légalité du décret attaqué, que les signataires des observations présentées au nom de l'Etat devant le Conseil d'Etat n'auraient pas disposé d'une délégation de signature régulière et auraient entaché leurs mémoires d'erreurs matérielles, et M. X ne sont pas fondés à demander l'annulation partielle du décret du 25 juillet 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser, d'une part, à M. Y, et, d'autre part, à M. X les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. X dirigées contre les articles D. 250 à D. 251-8 du code de procédure pénale.

Article 2 : La requête de M. Y et le surplus des conclusions de la requête de M. X sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Albert Y, à M. François X, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 249563
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 249563
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249563.20030730
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