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30/07/2003 | FRANCE | N°247939

France | France, Conseil d'État, 6eme et 4eme sous-sections reunies, 30 juillet 2003, 247939


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 18 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à la modification du décret n° 2001-236 du 19 mars 2001 relatif aux centres et locaux de rétention administrative ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de modifier ce décret dans un délai de

deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 000 eu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 18 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à la modification du décret n° 2001-236 du 19 mars 2001 relatif aux centres et locaux de rétention administrative ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de modifier ce décret dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Vu le décret n° 2001-236 du 19 mars 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation ou à la modification d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; que le SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE a, par une lettre reçue le 19 février 2002, demandé au Premier ministre de modifier le décret n° 2001-236 du 19 mars 2001 relatif aux centres et locaux de rétention administrative ; que le SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet de cette demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction alors en vigueur : Peut être maintenu, s'il y a nécessité, par décision écrite motivée du représentant de l'Etat dans le département, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui :/ 1° soit, devant être remis aux autorités compétentes d'un Etat de la Communauté européenne en application de l'article 33, ne peut quitter immédiatement le territoire français ;/ 2° soit, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, ne peut quitter immédiatement le territoire français ;/ 3° soit, devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement le territoire français (...). Dès le début du maintien, l'intéressé peut demander l'assistance d'un interprète, d'un médecin, d'un conseil et peut, s'il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; il en est informé au moment de la notification de la décision de maintien ; mention en est faite sur le registre prévu ci-dessus émargé par l'intéressé. Il peut, le cas échéant, bénéficier de l'aide juridictionnelle ;

Considérant, d'une part, que le second alinéa de l'article 5 du décret contesté permet à l'administration de passer une convention avec une association à caractère national ayant pour objet la défense des droits des étrangers , pour permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative ; que cette disposition a pour objet de permettre à une association d'intervenir dans les centres de rétention administrative afin d'offrir une aide aux étrangers, notamment sur le plan administratif ; qu'elle n'a en revanche pas pour objet, en tout état de cause, d'habiliter cette association à délivrer des consultations juridiques, au sens de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ou à représenter les intéressés dans les procédures contentieuses ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 impliquent que, pour permettre l'exercice de leurs droits par les personnes maintenues en rétention et compte tenu notamment de la brièveté du délai de recours contentieux en matière de reconduite à la frontière, l'administration prenne toutes dispositions, de nature notamment réglementaire, pour garantir l'exercice effectif de ces droits sur l'ensemble du territoire ; qu'à cet effet, le décret du 19 mars 2001, qui a édicté certaines règles applicables aux centres de rétention, a pu légalement, par son article 6, renvoyer à un arrêté des ministres compétents le soin d'édicter un modèle de règlement intérieur précisant notamment les modalités pratiques de l'exercice de leurs droits par les étrangers retenus, dont celles relatives aux conditions d'accès des avocats et des interprètes et celles relatives à leurs conditions de travail ; que, par suite, en refusant de modifier le décret du 19 mars 2001, pour y insérer des dispositions ayant cet objet, le Premier ministre n'a pas méconnu les exigences résultant de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique l'édiction d'aucune mesure d'exécution ; que par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 247939
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 247939
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247939.20030730
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