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30/07/2003 | FRANCE | N°238152

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 238152


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 septembre 2001, présentée par M. X... X, domicilié ..., au nom de son père, M. Y... X ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 14 juin 2001 par laquelle la commission de recours contre les décision de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 26 mars 2001 du consul général de France à Beyrouth rejetant la demande de visa d'entrée sur le territoire français formulée par M. Y... X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-109...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 septembre 2001, présentée par M. X... X, domicilié ..., au nom de son père, M. Y... X ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 14 juin 2001 par laquelle la commission de recours contre les décision de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 26 mars 2001 du consul général de France à Beyrouth rejetant la demande de visa d'entrée sur le territoire français formulée par M. Y... X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... X, ressortissant libanais, demande l'annulation de la décision du 14 juin 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du 26 mars 2001 du consul général de France à Beyrouth lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir présentée par le ministre des affaires étrangères :

Considérant que pour confirmer le refus de visa opposé à M. Z..., la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'insuffisance, tant des ressources personnelles de l'intéressé que de celles de son fils X..., qui s'était engagé à l'héberger et le prendre en charge, pour subvenir aux besoins d'un long séjour en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant ce motif, qui suffisait à lui seul à justifier le refus, la commission ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant le recours formé par M. Z... contre la décision lui refusant le visa qu'il sollicitait pour rendre visite à son fils X..., la Commission ait méconnu le droit de l'intéressé, dont l'épouse et sept de leurs enfants résident au Liban, au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 238152
Date de la décision : 30/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 238152
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:238152.20030730
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