Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 17 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société ETABLISSEMENTS HUGUES X..., dont le siège est au lieu-dit La Lande, à Loudun (86200) ; la société ETABLISSEMENTS HUGUES X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 5 février 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 22 octobre 1997 déclarant l'Etat responsable des dommages qu'elle a subis à la suite d'un accident de la circulation survenu le 12 octobre 1993 et l'a condamné à lui verser la somme de 87 901,45 F (13 400,49 euros) ;
2°) de rejeter le recours du ministre de l'équipement, des transports et du logement devant la cour ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 91 148,28 F (13 900,95 euros) ;
4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la société ETABLISSEMENTS HUGUES X...,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 12 octobre 1993, un camion appartenant à la société ETABLISSEMENTS HUGUES X..., circulant sur la route nationale 147, s'est renversé sur la chaussée alors qu'il franchissait, sur le territoire de la commune de Mignaloux-Beauvoir, un carrefour giratoire, mis en service le jour même ; qu'en estimant, par un arrêt suffisamment motivé, que la signalisation de ce carrefour par plusieurs panneaux rétroréfléchissants parfaitement visibles de nuit, avertissant les usagers du nouvel aménagement de la route et les prévenant du risque de chaussée glissante, devait être tenue pour suffisante et établissait l'entretien normal de l'ouvrage, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit dans la détermination des causes de l'accident et s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qui, en l'absence de toute dénaturation, ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ETABLISSEMENTS HUGUES X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer la somme que la société ETABLISSEMENTS HUGUES X... demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la société ETABLISSEMENTS HUGUES X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société ETABLISSEMENTS HUGUES X... et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.