Vu la requête, enregistrée le 27 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Alphonsine X..., demeurant ... et M. Simao Pedro Y..., demeurant ... ; Mme X... et M. Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision de l'ambassadeur de France à Kinshasa (République démocratique du Congo) en date du 14 novembre 2000, refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français à Mme X... et leur fils ;
2°) d'enjoindre à l'ambassadeur de France à Kinshasa de leur délivrer les visas demandés ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de prolonger l'autorisation de regroupement familial ;
4°) de condamner l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l'application du chapitre VI de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X..., ressortissante congolaise, et M. Y..., ressortissant angolais, demandent l'annulation de la décision en date du 14 novembre 2000 par laquelle l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo a refusé à Mme X... et à l'enfant Juguel Z la délivrance des visas d'entrée et de long séjour sur le territoire français qu'ils avaient sollicités pour rejoindre M. Y... dans le cadre de la procédure de regroupement familial ;
Considérant que si la venue en France de Mme X... et de M. Z avait été autorisée au titre du regroupement familial, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que l'autorité consulaire usât du pouvoir qui lui appartient de refuser leur entrée en France, en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public ;
Considérant que l'ambassadeur de France à Kinshasa s'est fondé, pour refuser les visas sollicités, sur le fait que le lien matrimonial unissant Mme X... à M. Y..., et la filiation du jeune Juguel Z avec ceux-ci, ne pouvaient être tenus pour établis ni par les extraits d'acte de mariage et de naissance ni par les jugements supplétifs produits ;
Considérant d'une part qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'extrait d'acte de mariage en date du 16 mars 1997 et l'extrait d'acte de naissance en date du 2 juillet 1994 produits par Mme X... étaient dépourvus de tout caractère authentique ;
Considérant d'autre part qu'il ressort des mentions des deux jugements supplétifs du 7 juin 2000, par lesquels le tribunal de grande instance de Kinshasa a déclaré que le mariage de Mme X... et de M. Y... avait été célébré le 23 décembre 1996 à Kalamu et que l'enfant Juguel Z était né de Mme X... et de M. Y... et a ordonné la transcription de ces évènements sur les registres de l'état civil de la commune de Kalamu, que, ainsi que l'affirme le ministre des affaires étrangères, ces jugements ont été établis, s'agissant du mariage, sur la base des seules déclarations effectuées par les requérants et des proches à l'audience devant le tribunal et, s'agissant du lien de filiation, sur la seule foi de documents relatifs à la scolarité de l'enfant ; que, dans ces conditions, l'ambassadeur de France à Kinshasa a pu légalement estimer que lesdits jugements, produits par Mme X..., ne permettaient pas d'établir la réalité du lien matrimonial l'unissant à M. Y... et de la filiation de Juguel Z ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... et M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que l'ambassadeur de France à Kinshasa s'est fondé sur un motif matériellement inexact pour refuser les visas sollicités, ni, par suite, à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions dirigées contre la décision de l'ambassadeur de France à Kinshasa, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X... et M. Y... ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... et à M. Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme X... et M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Alphonsine X..., à M. Simao Pedro Y... et au ministre des affaires étrangères.