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30/07/2003 | FRANCE | N°229694

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 229694


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Chérif X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer, ainsi qu'à son fils, un visa d'entrée sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 mod

ifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publiq...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Chérif X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer, ainsi qu'à son fils, un visa d'entrée sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que pour refuser à M. X le visa de court séjour qu'il sollicitait pour rendre visite, avec son fils, à son épouse et à sa fille mineure, le consul général de France à Tunis s'est fondé sur l'insuffisance de ses ressources et le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ressort des pièces du dossier que son épouse et sa fille mineure résident en France ; qu'ainsi, en refusant la délivrance du visa sollicité, le consul général de France à Tunis a, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des motifs de la venue en France de M. X et en l'absence de menace à l'ordre public, porté au droit au respect de la vie familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus lui a été opposé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du consul général de France à Tunis en date du 10 octobre 2000 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Chérif X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 229694
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 229694
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:229694.20030730
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