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30/07/2003 | FRANCE | N°222361

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30 juillet 2003, 222361


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 mars 2000 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la majoration de l'indemnité d'éloignement, au titre de deux enfants nés d'un premier mariage et résidant chez leur mère en Allemagne, sur le fondement des dispositions de l'article 6 du décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution d'indemnité d'éloignement au

x magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'E...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 mars 2000 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la majoration de l'indemnité d'éloignement, au titre de deux enfants nés d'un premier mariage et résidant chez leur mère en Allemagne, sur le fondement des dispositions de l'article 6 du décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution d'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 512-1 et suivants ;

Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution d'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, notamment son article 6 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Larrivé, Auditeur,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 : Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires (...) recevront : (...) une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit du pays ou territoire où il réside habituellement, qui sera déterminée pour chaque catégorie de cadres à un taux uniforme s'appliquant au traitement et majorée d'un supplément familial ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution d'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte : L'indemnité d'éloignement est majorée (...) de 5 p. 100 par enfant à charge au sens des articles L. 512-1 et suivants du code de la sécurité sociale. (...) La composition de la famille est appréciée à l'échéance de chaque fraction de l'indemnité. ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale : Toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, magistrat, a été nommé au tribunal de grande instance de Nouméa par un décret du 21 juillet 1997 ; qu'il a rejoint son poste accompagné de son épouse et des deux enfants nés de leur mariage ; qu'il a alors perçu la première fraction de l'indemnité d'éloignement assortie des majorations au titre de son épouse et de leurs deux enfants ; qu'il a, en outre, demandé à bénéficier de la majoration familiale de l'indemnité d'éloignement au titre de ses deux autres enfants, nés d'un premier mariage et résidant chez leur mère, en Allemagne ; que cette demande a été rejetée par une décision du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 13 mars 2000 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, pour le calcul de la majoration familiale au titre des enfants à charge, doivent être pris en compte les enfants qui, à la date où la fraction de l'indemnité d'éloignement est payable, sont à la charge du fonctionnaire qui a sollicité le bénéfice de cette majoration ; qu'il n'est pas contesté qu'à cette date M. X, à la suite de son divorce, contribuait à l'entretien et à l'éducation des deux enfants issus de son premier mariage, dont il assurait la garde conjointe avec son ex-épouse, pour lesquels il versait une pension alimentaire et au titre desquels il percevait d'ailleurs des allocations familiales ; qu'ainsi ces deux enfants étaient à la charge de M. X ; qu'il suit de là que celui-ci était en droit de demander que la majoration de l'indemnité d'éloignement lui fût versée au titre des quatre enfants, issus de ses deux mariages, dont il a la charge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 200 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 13 mars 2000, est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à M . X une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2003, n° 222361
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Date de la décision : 30/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 222361
Numéro NOR : CETATEXT000008207969 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-07-30;222361 ?
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