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30/07/2003 | FRANCE | N°217894

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30 juillet 2003, 217894


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 27 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Aydogan YX, demeurant chez Y, ...) ; M. YX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 22 janvier 1999 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 février 1997 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 27 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Aydogan YX, demeurant chez Y, ...) ; M. YX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 22 janvier 1999 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 février 1997 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. YX,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du paragraphe A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait, notamment, de ses opinions politiques, se trouve en dehors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ;

Considérant que la commission des recours des réfugiés a relevé que M. YX, qui est de nationalité turque et d'origine kurde, auquel le bénéfice du statut de réfugié avait été refusé en 1992, a été condamné le 17 avril 1996 par le tribunal de grande instance de Paris à deux ans de prison avec sursis pour extorsion de fonds, tentative d'extorsion de fonds et association ou entente en vue d'extorsion de fonds en relation avec une entreprise collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation et la terreur ; qu'il faisait valoir que cette condamnation, qui le faisait apparaître comme militant du Parti des travailleurs du Kurdistan et proche de certains responsables de ce parti avait été commentée dans la presse turque, que son appartenance à ce parti était désormais établie et que les craintes de persécution qu'il invoquait au soutien de sa nouvelle demande trouvaient leur origine dans les actes délictueux commis en France ;

Considérant que la commission, en jugeant que le seul écho donné en Turquie aux délits graves de droit commun dont M. YX a été reconnu coupable en France ne permettait pas de tenir pour fondées les craintes alléguées par l'intéressé d'être exposé à des persécutions en raison de ses opinions politiques en cas de retour en Turquie, a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; qu'elle a pu en déduire, sans erreur de droit, que M. YX ne pouvait, dès lors, prétendre à la qualité de réfugié ;

Considérant qu'il en résulte que M. YX n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, qui est suffisamment motivée ;

D E C I D E :

-------------

Article 1er : La requête de M. YX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aydogan YX et à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 217894
Date de la décision : 30/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 217894
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Maugüé
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:217894.20030730
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