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30/07/2003 | FRANCE | N°214436

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 214436


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 1999 et 9 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelslam Y, élisant domicile ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 juillet 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;

2°) de lui accorder un titre de séjour ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ainsi qu'au versement d'une somme de 10 000 F au

titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 maintenant codifié à l'article L. ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 1999 et 9 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelslam Y, élisant domicile ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 juillet 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;

2°) de lui accorder un titre de séjour ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ainsi qu'au versement d'une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 maintenant codifié à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 7 septembre 2000, postérieure à l'introduction du pourvoi, le consul général de France à Rabat a délivré à M. Y un visa d'entrée en France ; qu'ainsi les conclusions de la requête de M. Y dirigées contre le refus de délivrance d'un visa opposé par le consul général de France à Rabat le 13 juillet 1999 sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de la loi du 10 juillet 1991 modifiée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, susvisée : L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article L.761-1 du code de justice administrative, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge et qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 76 de la même loi du 10 juillet 1991 : Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes ;

Considérant que M. Y a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boré et Xavier, avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner celui-ci à payer à la SCP Boré et Xavier la somme globale de 1 524 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un visa opposé par le consul général de France à Rabat le 13 juillet 1999.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Boré et Xavier une somme de 1 524 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juilllet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelslam Y et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 214436
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 214436
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP BORE, XAVIER ET BORE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:214436.20030730
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