Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 1999 et 9 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelslam Y, élisant domicile ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 juillet 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
2°) de lui accorder un titre de séjour ;
3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ainsi qu'au versement d'une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 maintenant codifié à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 7 septembre 2000, postérieure à l'introduction du pourvoi, le consul général de France à Rabat a délivré à M. Y un visa d'entrée en France ; qu'ainsi les conclusions de la requête de M. Y dirigées contre le refus de délivrance d'un visa opposé par le consul général de France à Rabat le 13 juillet 1999 sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de la loi du 10 juillet 1991 modifiée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, susvisée : L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article L.761-1 du code de justice administrative, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge et qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 76 de la même loi du 10 juillet 1991 : Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes ;
Considérant que M. Y a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boré et Xavier, avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner celui-ci à payer à la SCP Boré et Xavier la somme globale de 1 524 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un visa opposé par le consul général de France à Rabat le 13 juillet 1999.
Article 2 : L'Etat versera à la SCP Boré et Xavier une somme de 1 524 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juilllet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelslam Y et au ministre des affaires étrangères.