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09/07/2003 | FRANCE | N°247801

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 09 juillet 2003, 247801


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 17 avril 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Adil X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Adil X devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier

;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés f...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 17 avril 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Adil X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Adil X devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Denis-Linton, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français après la notification, le 11 février 2002 de l'arrêté du 7 février 2002 du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que M. X, né en 1983, est entré irrégulièrement en France en juillet 1996 à l'âge de 13 ans ; que s'il soutient qu'il vit avec sa mère qui est titulaire de la carte de résident et qu'il est scolarisé au lycée de Perpignan, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. X qui a vécu jusqu'à son entrée en France au Maroc où vivent son père, son frère et sa sour et eu égard aux effets d'une reconduite à la frontière, la décision litigieuse ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni que le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; que le préfet est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce motif, seul invoqué devant lui, pour annuler son arrêté du 17 avril 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 3 mai 2002 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions présenté devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à M. Adil X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 2003, n° 247801
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 247801
Numéro NOR : CETATEXT000008208558 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-07-09;247801 ?
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