Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES INSPECTEURS DE L'ADMINISTRATION, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES INSPECTEURS DE L'ADMINISTRATION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001 portant transposition de directives communautaires et adaptations au droit communautaire en matière de droit de la consommation ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête du SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES INSPECTEURS DE L'ADMINISTRATION doit être regardée comme dirigée contre les dispositions de l'article 17 de l'ordonnance susvisée du 23 août 2001, qui introduit dans le titre Ier du livre II du code de la consommation un chapitre VIII relatif à la prévention en matière d'alimentation humaine et animale ;
Considérant que les dispositions attaquées de l'ordonnance du 23 août 2001 se bornent à étendre et à encadrer les pouvoirs de contrôle sur les marchandises destinées à l'alimentation humaine et animale des agents mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation ; que les attributions et les pouvoirs de contrôle des vétérinaires inspecteurs de l'administration, qui sont fixés par diverses dispositions du code rural, ne sont pas modifiés par l'ordonnance attaquée, qui ne porte atteinte ni à leur statut ni à leurs prérogatives ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES INSPECTEURS DE L'ADMINISTRATION n'est pas recevable à demander l'annulation des dispositions attaquées de l'ordonnance du 23 août 2001 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES INSPECTEURS DE L'ADMINISTRATION la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES INSPECTEURS DE L'ADMINISTRATION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES INSPECTEURS DE L'ADMINISTRATION, au Premier ministre, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.