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09/07/2003 | FRANCE | N°215011

France | France, Conseil d'État, 4eme et 6eme sous-sections reunies, 09 juillet 2003, 215011


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno-François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à la modification des articles 2, alinéa premier, et 3, deuxième alinéa, du décret du 25 mars 1993 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20

000 F (3 048,98 euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans le...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno-François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à la modification des articles 2, alinéa premier, et 3, deuxième alinéa, du décret du 25 mars 1993 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 93-461 du 25 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X tend à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à la modification des articles 2, alinéa premier, et 3, deuxième alinéa, du décret du 25 mars 1993 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur ;

Considérant qu'aux termes de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 devenu l'article L. 951-1 du code de l'éducation : Les personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à l'administration des établissements et contribuent au développement et à la diffusion des connaissances et de la recherche ; qu'aux termes de l'article 54 de la même loi devenu l'article L. 952-1 du code : (...) le personnel enseignant comprend des enseignants-chercheurs appartenant à l'enseignement supérieur, d'autres enseignants ayant également la qualité de fonctionnaires ; que s'agissant des professeurs agrégés, enseignants du second degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur, ces dispositions ne s'opposent pas à ce que leurs obligations de service résultant des dispositions de l'alinéa premier de l'article 2 et du deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 25 mars 1993 soient définies par un service d'enseignement en présence des étudiants de 384 heures de travaux dirigés ou de travaux pratiques réparties sur l'année universitaire sans pouvoir excéder quinze heures sur une semaine ; qu'en outre les dispositions du décret du 25 mars 1993 n'ont pas pour effet d'empêcher ces enseignants de participer aux missions de l'université définies à l'article 52 précité de la loi du 26 janvier 1984 ;

Considérant que la circonstance que les heures de travaux dirigés et de travaux pratiques fassent l'objet d'un décompte différent selon qu'ils sont effectués par les enseignants du second degré affectés dans l'enseignement supérieur ou par les autres personnels de l'enseignement supérieur n'est, compte tenu de leur appartenance à des corps différents, pas contraire au principe d'égalité ;

Considérant que l'auteur du décret du 25 mars 1993 n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en retenant un total de 384 heures de travaux dirigés ou de travaux pratiques par an dans la limite maximale de 15 heures dans une semaine pour les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré affectés dans un établissement d'enseignement supérieur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X ne peut être accueillie ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno-François X, au Premier ministre et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 215011
Date de la décision : 09/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2003, n° 215011
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:215011.20030709
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