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07/07/2003 | FRANCE | N°248574

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 07 juillet 2003, 248574


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet 2002 et 17 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dainius A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 29 avril 2002 accordant son extradition aux autorités lituaniennes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 mo

difiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet 2002 et 17 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dainius A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 29 avril 2002 accordant son extradition aux autorités lituaniennes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des mentions d'une ampliation certifiée conforme par le secrétaire général du Gouvernement que le décret du 29 avril 2002 accordant l'extradition de M. A aux autorités lituaniennes a été signé par le Premier ministre ; que l'ampliation notifiée au requérant n'avait pas à être revêtue de cette signature ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait entaché d'incompétence doit être écarté ;

Considérant qu'après avoir visé la demande d'extradition présentée par les autorités lituaniennes et l'avis favorable émis par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, le décret attaqué mentionne les faits reprochés au requérant et énonce qu'ils répondent aux exigences de l'article 2 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, sont punissables en droit français, ne sont pas prescrits et n'ont pas un caractère politique ; qu'il n'avait à préciser ni que ces faits sont punis par la législation lituanienne d'une peine ou mesure privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère, ni que l'extradition de l'intéressé n'est pas contraire à l'ordre public français ; que, par suite, le décret attaqué satisfait aux exigences de motivation posées à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'extradition était accompagnée d'une expédition authentique du mandat d'arrêt établi le 23 mars 2001 à l'encontre de M. A par un juge du tribunal du district de Druskininkai, ainsi que d'une déclaration sur le droit applicable aux faits reprochés à l'intéressé ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette demande aurait été présentée en méconnaissance des stipulations de l'article 12 de la convention européenne d'extradition doit être écarté ;

Considérant que, si, aux termes du premier alinéa de l'article 1er des réserves et déclarations émises par le Gouvernement français lors de la ratification de la convention européenne d'extradition, l'extradition ne sera pas accordée lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense et, si, aux termes du second alinéa du même article, l'extradition pourra être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, M. A n'apporte aucune justification au soutien de ses allégations selon lesquelles sa vie serait menacée en cas de retour en Lituanie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 29 avril 2002 accordant son extradition aux autorités lituaniennes ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dainius A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 248574
Date de la décision : 07/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2003, n° 248574
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248574.20030707
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