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07/07/2003 | FRANCE | N°247989

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 07 juillet 2003, 247989


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 18 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 17 avril 2002 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré inapte classe 2 à la fonction de pilote privé avion et planeur ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise sur l'aptitude physique et mentale du requérant ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 200 euros h

ors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 18 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 17 avril 2002 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré inapte classe 2 à la fonction de pilote privé avion et planeur ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise sur l'aptitude physique et mentale du requérant ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 200 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 26 juin 2003 pour M. CAZALAS ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Thouin-Palat, Urtin-Petit, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision attaquée du 17 avril 2002, par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile a déclaré M. X inapte classe 2 à la fonction de pilote privé avion et planeur, a été prise dans le cadre d'attributions imposant à ce conseil, selon les dispositions des articles 4 et 104 du décret du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale, pris en application de l'article L. 366 du code de la santé publique, de ne fournir à l'administration que ses conclusions sur le plan administratif sans indiquer les raisons médicales qui les motivent ; qu'ainsi la décision attaquée concernant M. X n'avait pas à être motivée en la forme ; que la décision attaquée n'étant pas au nombre des décisions administratives défavorables devant être motivées au sens des dispositions de l'article 1er la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, elle n'entre pas davantage dans les prévisions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, selon lesquelles les personnes intéressées doivent être à même de faire valoir leurs observations préalablement à l'adoption des décisions défavorables les concernant ;

Considérant qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoit la communication d'office aux intéressés, préalablement aux décisions les concernant, des rapports médicaux établis à la demande du conseil médical de l'aéronautique civile ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu le principe de la procédure contradictoire ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions du 2° et du 5° d) de l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile qu'il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile de se prononcer sur l'aptitude physique et mentale du personnel navigant professionnel en fonction des normes d'aptitude réglementairement définies et de son pouvoir d'appréciation sur les demandes de dérogation dont il est saisi ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile : la délivrance et le renouvellement d'une carte de stagiaire ou d'une licence sont subordonnés à des conditions d'aptitude physique et mentale appréciées lors d'une consultation effectuée par une autorité médicale agréée ; qu'aux termes de l'article 9 de cet arrêté, lorsqu'un candidat déclaré inapte saisit le conseil médical de son dossier, celui-ci se prononce sur l'aptitude de l'intéressé et peut accorder une dérogation si elle ne nuit pas à la sécurité aérienne. Il peut assortir sa décision de conditions et de restrictions ; qu'aux termes de l'article L. 410-2 du code de l'aviation civile : (...) Le conseil médical de l'aéronautique civile, s'il est saisi d'un recours par le ministre chargé de l'aviation civile, l'intéressé ou l'employeur, à la suite des décisions prises par les centres de médecine aéronautique et les médecins examinateurs, décide de l'aptitude du personnel navigant ;

Considérant en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que M. X avait été déclaré apte par un médecin agréé à l'issue d'une visite médicale passée le 26 mars 2002 ; qu'après transmission du certificat d'aptitude aux services de l'aviation civile, ces derniers ont, en application de l'article L. 410-2 précité, saisi le conseil médical de l'aéronautique civile ; que, par un courrier du 10 avril 2002 signé de son vice-président, ledit conseil médical a informé le médecin agréé de ce qu'il regardait M. X comme ne remplissant pas les conditions d'aptitude définies par l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile ; qu'à la suite de ce courrier, une demande de dérogation a été présentée par l'intéressé le 13 avril 2002 ; que le conseil médical de l'aéronautique civile pouvait légalement, par la décision attaquée, remettre en cause la décision d'aptitude prise par le médecin agréé, au vu de la fiche d'examen établi par ce dernier, sans soumettre le requérant à un nouvel examen ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le conseil médical de l'aéronautique civile aurait pris la décision attaquée au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en second lieu, que les troubles du rythme cardiaque dont souffre M. X, et pour lesquels il est traité, sont au nombre des affections qui, en vertu des dispositions de l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié et de son annexe 2, peuvent légalement justifier une décision d'inaptitude à l'exercice de la navigation non-professionnelle ; que le conseil médical de l'aéronautique civile a pu légalement estimer, au vu de son état de santé, de son comportement en vol, dont atteste le rapport du chef-pilote de son aéro-club, et de son âge, que la demande de dérogation sollicitée par le requérant présentait des risques pour la sécurité aérienne ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise complémentaire, il y a lieu de rejeter la requête de M. X ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la première instance, la partie perdante soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M.X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 247989
Date de la décision : 07/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2003, n° 247989
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme de Saint Pulgent
Rapporteur ?: M. El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, URTIN-PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247989.20030707
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