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27/06/2003 | FRANCE | N°252802

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 27 juin 2003, 252802


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 12 novembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Slimane Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention eu

ropéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord fr...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 12 novembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Slimane Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 juin 2001, de la décision du PREFET DE L'HERAULT lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans un des cas où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre en date du 18 novembre 1998, le PREFET DE L'HERAULT avait donné à M. Y un accord de principe pour la délivrance d'un titre de séjour temporaire ; que, toutefois, il est constant que l'intéressé est retourné en Algérie dès mai 1999 où il a séjourné jusqu'en septembre 2000 ; que dès lors qu'il était parti en Algérie pendant une durée, en tout état de cause, supérieure à la durée de validité du titre de séjour qui aurait pu lui être délivré, M. Y ne pouvait plus se prévaloir des termes de la décision préfectorale de novembre 1998 ; qu'ainsi, le PREFET DE L'HERAULT a pu légalement regarder la demande d'admission au séjour formée par l'intéressé en septembre 2000 comme une demande nouvelle et non comme la demande de mise à exécution de la décision du 18 novembre 1998 ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour en date du 5 juin 2001 aurait illégalement retiré la décision créatrice de droits du 18 novembre 2001 pour annuler l'arrêté attaqué ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, que la décision du 5 juin 2001 portant refus de séjour et la mesure de reconduite en date du 12 novembre 2002 prise sur son fondement comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en sont le fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales ; que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour, dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'au nombre de ces dispositions figurent notamment celles qui résultent des articles 12 bis (7°) et 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que ce refus porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; que le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ;

Considérant que si M. Y fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis mai 1996 et qu'un de ses frères réside régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est rentré en France qu'en septembre 2000 après un séjour de plus d'un an dans son pays d'origine où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, la décision de refus de titre de séjour en date du 5 juin 2001 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ; que, par suite, M. Y n'est pas fondé à soutenir que le PREFET DE L'HERAULT était tenu de consulter la commission du titre de séjour ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour et l'arrêté de reconduite pris sur son fondement méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; que ces décisions ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. Y ;

Considérant, enfin, que le PREFET DE L'HERAULT n'a commis aucune erreur de fait en ne faisant pas état, dans la décision du 5 juin 2001, du précédent séjour en France de M. Y, qu'il a regardé comme un primo-immigrant compte tenu de son absence pendant plus d'un an du territoire national ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que l'arrêté du 12 novembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y décide que celui-ci sera éloigné à destination de l'Algérie ; que si l'intéressé soutient qu'il court des risques personnels en cas de retour dans ce pays où il aurait fait l'objet de menaces de la part d'organisations terroristes, il n'apporte pas d'éléments de nature à établir la réalité des risques invoqués ; que, par suite, le moyen tiré, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision ordonnant le placement de M. Y en rétention administrative :

Considérant que M. Y ne formule aucun moyen à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ; que, par suite, celles-ci ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à demander l'annulation du jugement du 15 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 12 novembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 15 novembre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par M. Y est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. Slimane Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252802
Date de la décision : 27/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2003, n° 252802
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mlle Courrèges
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252802.20030627
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