Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 23 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les HOPITAUX DE SAINT-DENIS, établissement public dont le siège est 2, rue Pierre Delafontaine à Saint-denis (93205), représenté par son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 23 février 1999 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il les a condamnés à verser à Mme Y la somme de 16 900 F et au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée la somme de 67 600 F, au titre de l'astreinte prononcée par l'arrêt de cette même cour du 26 mai 1998, ainsi que la somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles à Mme Y ;
2°) de condamner Mme Y à lui verser une somme de 12 060 F (1 838,54 euros) au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision n° 198242 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux en date du 28 février 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthelemy, avocat des HOPITAUX DE SAINT-DENIS,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par les articles 1 à 4 d'un arrêt du 26 mai 1998, la cour administrative d'appel de Paris a enjoint aux HOPITAUX DE SAINT-DENIS de réintégrer Mme Y, aide-soignante au centre hospitalier général de Saint-Denis, dans le délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt sous peine d'une astreinte de 500 F par jour de retard ; que la cour administrative d'appel de Paris a, par un arrêt en date du 23 février 1999, liquidé cette astreinte et a condamné les HOPITAUX DE SAINT-DENIS à verser la somme de 16 900 F à Mme Bassein-Capsa et la somme de 67 500 F au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ; que les HOPITAUX DE SAINT-DENIS se pourvoient contre ce dernier arrêt en tant que, par ses articles 1 et 3, il les a condamnés au versement desdites sommes, ainsi qu'au versement à Mme Bassein-Capsa de la somme de 4 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que par une décision en date du 28 février 2001, postérieure à l'introduction de l'instance, le Conseil d'Etat a prononcé l'annulation des articles 1 à 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 26 mai 1998 et rejeté les conclusions de Mme Y tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte aux HOPITAUX DE SAINT-DENIS de la réintégrer ; que, par suite, il y a lieu d'annuler pour défaut de base légale, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, les articles 1 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 23 février 1999 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y à verser aux HOPITAUX DE SAINT-DENIS les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les articles 1 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 23 février 1999 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions des HOPITAUX DE SAINT-DENIS relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux HOPITAUX DE SAINT-DENIS et à Mme Josiane Y.