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25/06/2003 | FRANCE | N°243760

France | France, Conseil d'État, 5eme et 7eme sous-sections reunies, 25 juin 2003, 243760


Vu la requête enregistrée le 5 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du 3 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 15 juillet 1994 portant tableau d'avancement au grade d'inspecteur principal de la police nat

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Vu la requête enregistrée le 5 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du 3 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 15 juillet 1994 portant tableau d'avancement au grade d'inspecteur principal de la police nationale pour l'année 1994 et, d'autre part, rejeté sa demande de première instance tendant à l'annulation dudit arrêté ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F (1524, 49 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 15 du décret du 14 février 1959 susvisé alors en vigueur, Pour l'établissement du tableau d'avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, compte tenu principalement des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées formulées par les chefs de service (...). Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite./ Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les notes chiffrées ne constituent que l'un des éléments d'appréciation de la valeur professionnelle des agents que l'autorité administrative doit prendre en compte lors de l'établissement d'un tableau d'avancement, en application des dispositions de l'article 15 du décret du 14 février 1959, et que l'ancienneté n'entre en compte qu'à égalité de mérite ;

Considérant qu'en estimant que le ministre de l'intérieur n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la valeur professionnelle de M. X en n'inscrivant pas celui-ci au tableau d'avancement au grade d'inspecteur principal pour l'année 1994, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 4 décembre 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Bernard X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 243760
Date de la décision : 25/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2003, n° 243760
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur ?: M. Maisl
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243760.20030625
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