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25/06/2003 | FRANCE | N°230301

France | France, Conseil d'État, 5eme et 7eme sous-sections reunies, 25 juin 2003, 230301


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février 2001 et 15 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Véronique X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2000 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 1999 par laquelle le conseil régional de Rhône-Alpes, statuant sur la plainte formée à son encontre par le conseil départemental

de l'ordre du Rhône, lui a infligé la sanction de l'avertissement et a mi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février 2001 et 15 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Véronique X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2000 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 1999 par laquelle le conseil régional de Rhône-Alpes, statuant sur la plainte formée à son encontre par le conseil départemental de l'ordre du Rhône, lui a infligé la sanction de l'avertissement et a mis à sa charge les frais de l'instance d'un montant de 3 032,50 F s'ajoutant aux frais de l'instance devant le conseil régional, liquidés à la somme de 1 668,50 F ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la plainte du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Rhône ;

3°) de condamner le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Rhône à lui verser la somme de 12 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 6-1 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Richard, avocat de Mme X et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Rhône,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des mentions de la décision attaquée que, parmi les membres de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ayant siégé avec voix délibérative, figure le nom de M. Michelet qui, en qualité de président du conseil régional de l'Ordre, avait pris part à la décision de première instance ; que la feuille de tenue d'audience produite au dossier et qui ne fait pas ressortir la présence de M. Michelet ne saurait prévaloir sur les mentions mêmes de la décision attaquée ; que, dès lors, Mme X est fondée à soutenir que celle-ci a été prise alors que la formation disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes était irrégulièrement composée et à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Rhône à verser à Mme X une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que Mme X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Rhône la somme qu'il demande au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision en date du 14 décembre 2000 de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.

Article 3 : Le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Rhône versera à Mme X une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Rhône tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Véronique X, au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Rhône et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 5eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 230301
Date de la décision : 25/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2003, n° 230301
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:230301.20030625
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