Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 2002, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 19 août 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Dalila Y ;
2°) rejette la demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté du 10 juillet 2002, le PREFET DU JURA a mis fin à la validité du titre de séjour temporaire salarié qui avait été délivré à titre gracieux à Mme Y, de nationalité algérienne, le 12 décembre 2000 en qualité de conjoint d'un ressortissant français ; que ce titre ayant créé des droits au profit de l'intéressée, le préfet ne pouvait y mettre fin avant l'expiration de sa durée de validité, sauf pour des motifs tirés de l'ordre public ou de la fraude commise par le bénéficiaire en vue d'obtenir ce titre ; que, par suite, en se fondant sur le fait que Mme Y n'avait plus de vie commune avec son époux pour mettre fin à la validité du titre de séjour dont elle était détentrice, le PREFET DU JURA a commis une erreur de droit ; que l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux, pris sur le fondement de cette décision illégale, est lui-même entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU JURA n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 19 août 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y ;
Sur les conclusions de Mme Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article et de condamner l'Etat à payer à Mme Y la somme de 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DU JURA est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET du JURA, à Mme Dalila Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.