Vu 1°)', sous le n° 233168, la requête enregistrée les 2 mai et 3 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES dont le siège social est situé ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 11 de l'ordonnance n° 2001-199 du 1er mars 2001 relative à la transposition des directives 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 et 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 prévoyant un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur et des formations professionnelles ;
Vu 2°), sous le n° 233308, la requête enregistrée les 3 mai 2001 et 6 juin 2002, présentée pour la FEDERATION DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE CGT dont le siège social est situé ... ; la FEDERATION DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE CGT demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'ordonnance n° 2001-199 du 1er mars 2001 relative à la transposition des directives 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 et 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 prévoyant un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur et des formations professionnelles ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la directive n° 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ;
Vu la directive n° 92/51 CEE du Conseil du 18 juin 1992 ;
Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu la loi n° 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Garaud-Gaschignard, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES et de la FEDERATION DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE CGT sont dirigées contre les mêmes dispositions de l'article 11 de l'ordonnance du 1er mars 2001 modifiant l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale à l'encontre de la requête de la FEDERATION DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE CGT :
Sur la compétence :
Considérant qu'antérieurement à sa modification par l'article 11 de l'ordonnance attaquée, l'article 44-I de la loi du 25 juillet 1985 réservait l'usage professionnel du titre de psychologue aux titulaires de diplômes, certificats ou titres sanctionnant une formation universitaire de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ; que le décret en Conseil d'Etat pris pour l'application de cette disposition fixe une liste de diplômes sanctionnant des études supérieures d'une durée de cinq ans ; que si le II de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 prévoyait des dérogations à cette exigence, aucune de ses dispositions n'était applicable aux ressortissants de la Communauté européenne souhaitant faire un usage professionnel en France du titre de psychologue ;
Considérant que la directive européenne n° 89/48/CEE du 21 décembre 1988, qui prévoit un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans et s'applique aux professions réglementées, c'est-à-dire à celles dont l'accès ou l'exercice est subordonné, directement ou indirectement par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession d'un diplôme, fait obligation à tout Etat membre dans lequel une profession est réglementée de prendre en compte les qualifications similaires acquises dans un autre Etat membre ; que la directive européenne n° 92/51/CEE du 18 juin 1992 complète la directive précédente en étendant le système général de reconnaissance mutuelle institué par la directive 89/48/CEE aux professions dont les exigences de formation sont d'un niveau moins élevé, en laissant toutefois à l'Etat membre d'accueil le choix d'appliquer l'une ou l'autre de ces deux directives lorsque l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné dans son pays à la possession d'un diplôme délivré à l'issue d'un cycle d'étude postsecondaire d'une durée supérieure à quatre ans ; que, s'agissant des Etats membres qui, comme la France, réglementent l'usage professionnel du titre de psychologue, ces directives fixent les conditions maximales de qualification qui peuvent être exigées des ressortissants des autres Etats, selon que ces derniers réglementent ou non l'accès ou l'exercice de la profession ou les formations susceptibles d'y préparer ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001, dans les conditions prévues à l'article 38, le gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les dispositions législatives nécessaires à la transposition des directives ou parties de directives suivantes, ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition : ... 3° Directive 84/48/CEE du conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée maximale de trois ans... 11°) Directive 92/51/CEE du conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE... ;
Considérant que sur le fondement de cette habilitation législative le gouvernement a, par l'article 11 de l'ordonnance attaquée, modifié et complété l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 pour prévoir, compte tenu des directives n° 89/48/CEE et 92/51/CEE, les conditions ouvrant droit à faire un usage professionnel en France du titre de psychologue exigées des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne qui ne justifient pas des titres exigés au I de cet article, conditions de qualification variant selon que l'Etat membre dont ils sont ressortissants réglemente ou non l'accès ou l'exercice de la profession de psychologue ou selon les formations existantes dans cet Etat ;
Considérant, d'une part, que si au 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001, le texte de la loi tel qu'il a été publié au Journal officiel de la République française mentionne la directive 84/48/CEE et non 49/48/CEE il ressort de l'ensemble des autres indications désignant cette directive que l'habilitation donnée par le législateur au gouvernement visait les dispositions nécessaires à la transposition de la directive 49/48/CEE ;
Considérant, d'autre part, que l'article 1er de la loi d'habilitation du 3 janvier 2001 autorisait le gouvernement à modifier les dispositions législatives incompatibles avec les directives qu'il mentionne en adoptant des dispositions compatibles avec elles et l'autorisait à édicter en outre des mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition des directives communautaires ; qu'il n'est contesté ni que les dispositions de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 étaient incompatibles avec les directives n° 89/48/CEE et 92/51/CEE ni que les dispositions nouvelles résultant de l'article 11 de l'ordonnance attaquée assurent cette compatibilité ; qu'en édictant ces dispositions, et notamment en faisant application aux ressortissants des autres Etats de la Communauté européenne, des conditions de qualification définies par la directive 92/51/CEE, retenant un niveau d'exigence moindre, le gouvernement n'a pas excédé les limites de l'habilitation qu'il tenait de la loi du 3 janvier 2001 ;
Considérant que le I de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985, dans la rédaction que lui a donnée l'ordonnance attaquée, s'applique aux personnes ayant suivi en France la formation ouvrant droit à faire un usage professionnel du titre de psychologue ; que le II vise les ressortissants des autres Etats de la Communauté européenne ayant suivi des formations dans ces autres Etats ; qu'ainsi le moyen tiré d'une prétendue contradiction entre ces deux séries des dispositions manque en fait ;
Considérant que les personnes qui souhaitent avoir droit de faire un usage professionnel du titre de psychologue ne sont pas dans la même situation selon qu'elles sont suivi ou non en France leur formation ou selon qu'ils sont ressortissants d'Etats membres de la Communauté européenne qui réglementent ou non l'accès ou l'exercice de cette profession ou encore sont ressortissants de pays ou existent ou non des formations analogues à celles existants en France ; que, dès lors, en fixant des conditions différentes pour l'accès au droit de faire usage du titre de psychologue pour ces différentes catégories de personnes le gouvernement n'a pas méconnu le principe d'égalité ;
Considérant que la discrimination alléguée entre les exigences imposées à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France souhaitant exercer en France et les personnes titulaires en France d'un diplôme de psychologie de haut niveau qui souhaiteraient exercer dans les autres Etats ne résulte pas des dispositions édictées par l'ordonnance attaquée ; qu'elle ne peut donc utilement être invoquée à leur encontre ;
Considérant que les moyens tirés de ce que l'article 11 de l'ordonnance attaquée ne respecterait pas les divers principes invoqués de protection de l'usager de précaution ou de loyauté et d'équité ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES et la FEDERATION DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE CGT ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'article 11 de l'ordonnance du 1er mars 2001 ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES et de la FEDERATION DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE CGT sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES, à la FEDERATION DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE CGT, au Premier ministre, au ministre de l'éducation nationale et de la recherche et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.