Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 2002 présentée par Mme Eugénie X..., épouse Y, demeurant ... ; Mme X..., épouse Y, demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 mai 2002 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., épouse Y, de nationalité sénégalaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 2 avril 2002 de la décision du 26 mars 2002 du préfet des Yvelines lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : (...) 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, (...). Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., épouse Y, est l'épouse d'un ressortissant français depuis le 4 août 2001 ; que le couple a eu un enfant né en France le 20 mai 2002 ; que, par suite, Mme X..., épouse Y, est la mère d'un enfant français et dont il n'est pas contesté ni qu'elle exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ni qu'elle subvienne effectivement à ses besoins, est fondée à soutenir que l'arrêté en date du 30 mai 2002 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné sa reconduite à la frontière a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., épouse Y, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 27 juin 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, ensemble l'arrêté du 30 mai 2002 du préfet des Yvelines ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X..., épouse Y, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Eugénie X..., épouse Y, au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.