Vu la décision du 15 mars 2002 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, avant dire droit sur la requête de M. Abdelkader X tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Alger en date du 21 mai 2000 lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français, a invité le ministre des affaires étrangères à lui communiquer tous éléments relatifs à l'inscription du requérant au fichier Système d'information Schengen ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 mai 2002, par lequel le ministre des affaires étrangères déclare ne pouvoir communiquer ces éléments ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : ... d) Ne pas être signalé aux fins de non-admission... - 2. L'entrée sur les territoires des Parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une Partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales... ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X, ressortissant de la République algérienne, le consul général de France à Alger s'est fondé sur ce que l'intéressé faisait l'objet d'une mesure de signalement aux fins de non-admission au Système d'information Schengen, émanant des autorités allemandes ; que M. X demande l'annulation de la décision du consul général en contestant notamment le bien-fondé de cette mesure de signalement ; que l'examen du moyen invoqué par le requérant supposait que fût connu le motif de ladite mesure ; que, bien qu'il ait été invité, par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 15 mars 2002, à communiquer tous éléments relatifs à l'inscription de M. X au Système d'information Schengen, le ministre des affaires étrangères s'est borné à déclarer, dans un mémoire enregistré le 13 mai 2002, que le retrait de la mesure de signalement par les autorités allemandes faisait obstacle, faute d'archivage des éléments du dossier, à ce que le motif de l'inscription pût être indiqué ; que ces considérations ne peuvent être regardées comme ayant valablement empêché le ministre de satisfaire à ce qui lui était demandé ; que, par suite, les affirmations du requérant, selon lesquelles la mesure de signalement était injustifiée, doivent être tenues pour établies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de la décision du consul général de France à Alger en date du 21 mai 2000 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du consul général de France à Alger en date du 21 mai 2000 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X et au ministre des affaires étrangères.