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28/05/2003 | FRANCE | N°240795

France | France, Conseil d'État, 1ere et 2eme sous-sections reunies, 28 mai 2003, 240795


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE, dont le siège est ... (75782) ; le SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision, en date du 26 septembre 2001, du ministre de l'emploi et de la solidarité relative aux conditions de prise d'effet des décisions portant sur les médicaments remboursables qui obtiennent une extension de leurs indications thérapeutiques ouvrant droit à prise en charge ou

à remboursement, et décidant que désormais, chaque extension...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE, dont le siège est ... (75782) ; le SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision, en date du 26 septembre 2001, du ministre de l'emploi et de la solidarité relative aux conditions de prise d'effet des décisions portant sur les médicaments remboursables qui obtiennent une extension de leurs indications thérapeutiques ouvrant droit à prise en charge ou à remboursement, et décidant que désormais, chaque extension d'indication donnera lieu à un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, publié au Journal officiel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles R. 163-2 et suivants ;

Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 601 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat du SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

Considérant que par la lettre contestée en date du 18 octobre 2001, le ministre de l'emploi et de la solidarité a porté à la connaissance du SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE les nouvelles règles procédurales applicables à compter du 1er novembre 2001 à toute extension des indications thérapeutiques relatives à un médicament ouvrant droit à prise en charge ou à remboursement et demande au président d'en informer les entreprises pharmaceutiques ; que, compte tenu des termes dans lesquels elle est rédigée, cette lettre comporte des dispositions impératives à caractère général ; qu'elle est, par suite, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que le syndicat requérant justifie, compte tenu de l'intérêt collectif qu'il représente, d'un intérêt lui donnant qualité pour contester cette décision ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité doit dès lors être écartée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale : Les médicaments auxquels s'applique l'article L. 601 du code de la santé publique, ainsi que ceux visés au premier alinéa de l'article 17 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992, ne peuvent être remboursés ou pris en charge par les organismes de sécurité sociale, sur prescription médicale, ni être achetés, fournis ou utilisés par eux que s'ils figurent sur une liste de médicaments remboursables établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé publique et du ministre chargé de la sécurité sociale. L'arrêté mentionne les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments ; qu'en précisant, dans la décision précitée adressée au président du SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE que désormais chaque extension d'indication donne lieu à un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, cette procédure est applicable à toute nouvelle demande déposée à compter du 1er novembre 2001 ainsi qu'aux demandes en cours d'examen à cette date. Pour l'ensemble de ces dossiers, les indications résultant de l'extension ne deviendront remboursables qu'à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté précité , le ministre de l'emploi et de la solidarité s'est borné à rappeler la procédure organisée par l'article R. 163-2 précité, sans ajouter de prescription nouvelle ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du ministre ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 1ere et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 240795
Date de la décision : 28/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 2003, n° 240795
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme de Clausade
Rapporteur public ?: Melle Fombeur
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:240795.20030528
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