La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2003 | FRANCE | N°238364

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 16 mai 2003, 238364


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Rodrigo X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Rodrigo X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité philippine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 20 août 2000, de l'arrêté du 28 juillet 2000 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est entré en France en 1989 et qu'il vit depuis plusieurs années avec sa compagne, qui est en situation régulière et dont il a officiellement reconnu la fille née en 1992, le 29 février 2000, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la continuité du séjour en France n'est pas établie et, d'autre part, que la réalité de la vie commune avec sa compagne n'est pas établie avant 1999 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard notamment aux conditions de séjour de M. X en France, l'arrêté par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur un tel motif pour annuler l'arrêté attaqué ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Sur le moyen d'incompétence :

Considérant que, par un arrêté en date du 9 avril 2001 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le PREFET DE POLICE a donné à M. Gardiola délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;

Sur le moyen d'insuffisance de motivation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X comporte l'exposé des considérations de droit et des éléments de fait sur lesquels il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre, M. X ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de 10 ans ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ladite décision méconnaîtrait les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, que la décision de refus de titre de séjour ne porte pas au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant que M. X n'entrait dans aucun des cas visés à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le PREFET DE POLICE aurait dû, en application des dispositions de l'article 12 quater de la même ordonnance, procéder à la consultation préalable de la commission du titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 22 juin 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Rodrigo X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 238364
Date de la décision : 16/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2003, n° 238364
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:238364.20030516
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award