Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon qui a annulé la décision en date du 15 mai 2000 fixant le pays à destination duquel M. X... Z doit être reconduit en application de l'arrêté du même jour ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Z devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. Z,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon, a rejeté les conclusions de M. Z dirigées contre l'arrêté du 15 mai 2000 en tant qu'il ordonnait sa reconduite à la frontière mais a annulé la décision distincte désignant, dans les termes où elle est rédigée, le Nigéria comme pays de destination de la reconduite ; que le PREFET DU RHONE demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a accueilli les conclusions de M. Z relatives au pays de destination de la reconduite ; que par la voie du recours incident, M. Z en demande l'annulation en tant qu'il a rejeté ses conclusions contre la mesure de reconduite ;
Sur l'appel du PREFET DU RHONE :
Considérant que M. Z, de nationalité nigériane, né en 1964, fait valoir qu'il a dû fuir le Nigéria à la suite de critiques qu'il avait exprimées publiquement sur l'utilisation des fonds publics par le Gouvernement lors d'une réunion de sociétés financières, qui lui ont valu d'être arrêté et de subir de mauvais traitements en prison ; que depuis son départ son avocat et la plus grande partie de sa famille ont été assassinés ; que, toutefois les justifications qu'il produit n'établissent pas la réalité des risques auxquels il dit être personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine et qui n'ont d'ailleurs été retenus ni, d'une part, par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission du recours des réfugiés, ni, d'autre part, en vue de l'admettre au bénéfice de l'asile territorial ; qu'il en résulte que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 15 mai 2000 en tant qu'il fixe le Nigéria comme pays de reconduite au motif seul invoqué devant lui par le requérant, qu'il a été pris en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'appel incident de M. Z :
Considérant que si M. Z soutient que l'arrêté du 15 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie familiale, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé célibataire et sans enfant est dépourvu d'attaches familiales en France ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 30 mai 2000 en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande dirigées contre la mesure de reconduite ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 30 mai 2000 du magistrat délégué par le président du tribuanl administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a annulé la décision distincte du 15 mai 2000 désignant le Nigéria comme pays à destination duquel M. Z doit être reconduit.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. Z tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DU RHONE en date du 15 mai 2000 en tant qu'il fixe le Nigéria comme pays de destination de la reconduite et les conclusions incidentes présentées par l'intéressé devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à M. X... Z et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.