La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2003 | FRANCE | N°233161

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 14 mai 2003, 233161


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2001 au secrétariat de la section du contentieux, présentée par M. Nasreddine X, dont l'adresse est ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir la décision, en date du 2 mars 2001, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Fès (Maroc) du 4 janvier 2001, refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français, ensemble la décision du consul ;

2°) enjoigne

au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa d'entrée et de long ...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2001 au secrétariat de la section du contentieux, présentée par M. Nasreddine X, dont l'adresse est ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir la décision, en date du 2 mars 2001, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Fès (Maroc) du 4 janvier 2001, refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français, ensemble la décision du consul ;

2°) enjoigne au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2002 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision de la commission se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires ; que, par suite, la décision du 2 mars 2001, par laquelle la commission a rejeté le recours de M. X dirigé contre la décision du consul général de France à Fès en date du 4 janvier 2001 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour, s'est substituée à cette dernière décision ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2000 ne sont, ainsi que le soutient le ministre des affaires étrangères dans sa fin de non-recevoir, pas recevables ;

Considérant, d'autre part, que pour rejeter le recours formé par M. X, ressortissant marocain ayant vécu en France de 1975 à 1988, contre la décision du 4 janvier 2001 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer le visa de long séjour qu'il sollicitait pour rejoindre sa famille qui réside en France et régulariser sa situation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que M. X n'avait pas reçu l'agrément de la direction départementale du travail et de l'emploi compétente et ne pouvait dans ces conditions prétendre à son introduction en France au titre d'un contrat de travail ; qu'en se fondant exclusivement sur cette circonstance, alors que la demande de M. X avait été faite dans un autre but, notamment en vue d'obtenir sa régularisation sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la commission de recours, compte tenu des termes et des motifs de la demande de visa, a commis une erreur de droit ; que, dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa du 2 mars 2001 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer à M. X un visa d'entrée et de long séjour en France ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision en date du 2 mars 2001 de la commission de recours contre le refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Nasreddine X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 233161
Date de la décision : 14/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2003, n° 233161
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:233161.20030514
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award