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14/05/2003 | FRANCE | N°222234

France | France, Conseil d'État, 6eme et 4eme sous-sections reunies, 14 mai 2003, 222234


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 2000, l'ordonnance en date du 15 juin 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, la demande présentée à ce tribunal par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE CHAUFFAILLES ;

Vu la demande, enregistrée le 24 juin 1999 au greffe du tribunal administratif de Dijon, présentée par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE CHAUFFAILLES, dont le siège est

au ... ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE CHAUFFAILLES de...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 2000, l'ordonnance en date du 15 juin 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, la demande présentée à ce tribunal par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE CHAUFFAILLES ;

Vu la demande, enregistrée le 24 juin 1999 au greffe du tribunal administratif de Dijon, présentée par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE CHAUFFAILLES, dont le siège est au ... ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE CHAUFFAILLES demande :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir un arrêté en date du 25 février 1999 par lequel le préfet de Saône-et-Loire et le préfet de la Loire l'ont mise en demeure, notamment, de procéder, dans le mois, à la vidange de l'étang de Cadolon, ensemble les décisions de rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté des préfets de la Loire et de Saône-et-Loire en date, respectivement, des 22 avril et 12 mai 1999 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 juin 1999 par laquelle le préfet de la Loire l'a mise en demeure de vidanger la retenue d'eau sous un délai de dix jours ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer les frais de l'instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE CHAUFFAILLES et de la SCP Laugier, Caston, avocat de Y, intervenant,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de Y :

Considérant que Y, propriétaire de l'étang de Cadolon, a intérêt à l'annulation de l'arrêté interpréfectoral du 25 février 1999 qui l'a mis en demeure, avec la communauté de communes requérante, d'effectuer divers travaux sur la digue bordant cet étang ; que par suite, son intervention doit être admise ;

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

Considérant que le conseil de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE CHAUFFAILLES a autorisé son président, par une délibération du 18 mai 1999, à former un recours contentieux contre l'arrêté du 25 février 1999 ; que la fin de non-recevoir tirée de ce que le président de la communauté ne peut se prévaloir d'aucune habilitation pour engager la présente instance doit, par suite, être écartée ;

Sur le moyen tiré de ce que la communauté de communes ne serait pas le propriétaire de la digue :

Considérant que si la communauté de communes fait valoir que le seul propriétaire de la digue sur laquelle les travaux doivent être entrepris est Y, il résulte de l'instruction que la communauté de communes s'est toujours comportée comme le propriétaire de l'ouvrage qui est mentionné dans les différents actes de vente, intervenus depuis 1908, de la parcelle lui appartenant sur laquelle est édifiée la digue ; que la qualité de propriétaire de la collectivité publique doit donc être regardée comme établie, sans qu'il soit besoin, en l'absence de contestation sérieuse, de renvoyer la question à l'autorité judiciaire ;

Sur le moyen mettant en cause le bien-fondé de la mise en demeure :

Considérant que l'étang de Cadolon a été créé au début du XIXème siècle par la construction d'une digue sur la rivière l'Aron ; que plusieurs études, notamment celle réalisée en juillet 1993 par la société d'ingéniérie géotechnique Hydro-Géo, ont démontré qu'il était nécessaire de remédier à des dégradations causées, en particulier, par des infiltrations dans la digue elle-même ; que les préfets de la Loire et de Saône-et-Loire ont commencé par mettre en demeure, par un arrêté du 16 octobre 1997, Y et la collectivité propriétaire de la digue de faire procéder à un diagnostic complet de l'état de l'ouvrage ; que c'est seulement après avoir constaté qu'aucune mesure n'avait été prise que les mêmes préfets ont mis en demeure, par l'arrêté contesté du 25 février 1999, les propriétaires de procéder à la vidange de l'étang afin de procéder, si besoin en était, aux travaux nécessaires compte tenu des conclusions du rapport de 1993 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport dont il a été fait état plus haut, que les mesures prises par les préfets étaient justifiées dans leur principe ; que, compte tenu des précautions prises, l'ouverture de la vanne de vidange pendant une durée maximale d'un an n'était pas de nature à créer un risque sérieux de pollution ; qu'en outre, les préfets ont prévu que les brigades départementales du conseil supérieur de la pêche seraient associées à l'opération de vidange qui devait être lente et progressive ; qu'il suit de là que la communauté de communes n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté n'était pas légalement justifié à la date à laquelle il a été pris ;

Considérant toutefois que la communauté de communes a fait procéder à l'étude qui lui avait été demandée par les préfets, notamment par l'arrêté du 16 octobre 1997 ; que cette étude ne fait pas état de risques significatifs d'instabilité ou de rupture de la digue ; qu'elle indique qu'en tout état de cause, aucun site sensible ne serait susceptible d'être submergé en cas de rupture de la digue ; qu'il suit de là que le maintien de l'arrêté contesté n'est plus justifié à la date de la présente décision ; qu'il y a lieu en conséquence d'en prononcer l'abrogation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE CHAUFFAILLES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 25 février 1999 du préfet de Saône-et-Loire et du préfet de la Loire et de la décision du 10 juin 1999 du préfet de la Loire, elle est, en revanche, fondée à demander l'abrogation de ces décisions à compter de la présente décision ;

Considérant que si la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE CHAUFFAILLES demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à lui payer les frais de l'instance, de telles conclusions, non chiffrées, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention de Y est admise.

Article 2 : L'arrêté conjoint des préfets de la Loire et de Saône-et-Loire en date du 22 avril 1999 ainsi que la décision du 10 juin 1999 du préfet de la Loire sont abrogés à compter de la décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE CHAUFFAILLES est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE CHAUFFAILLES, à Y et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 6eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 222234
Date de la décision : 14/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2003, n° 222234
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:222234.20030514
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