Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 27 octobre 2000 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nadine X, demeurant ... ; Mme X demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 13 avril 2000 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a annulé la décision en date du 12 décembre 1999 par laquelle le conseil départemental de l'Ordre des médecins de Seine-et-Marne l'a exemptée du tour de garde et la condamnation du Conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser la somme de 12 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Molina, Auditeur,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de Mme X et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision attaquée énonce les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 77 du décret du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale : Dans le cadre de la permanence des soins, c'est un devoir pour tout médecin de participer aux services de garde de jour et de nuit. Le conseil départemental de l'Ordre peut néanmoins accorder des exemptions, compte tenu de l'âge du médecin, de son état de santé, et, éventuellement de ses conditions d'exercice ;
Considérant que l'état de santé d'un médecin n'est de nature à justifier son exemption du service de garde que s'il est incompatible avec les exigences de ce service, qui implique notamment la capacité de se déplacer pour répondre aux urgences médicales ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en estimant, par la décision attaquée, que l'état de santé de Mme X, qui poursuivait par ailleurs son activité médicale, était compatible avec les exigences du service de garde, et en refusant de l'exempter pour ce motif, le Conseil national de l'Ordre des médecins ait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 77 du code de déontologie médicale ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 13 avril 2000 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a annulé la décision du conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Seine-et-Marne en date du 12 décembre 1999 lui accordant une dispense du tour de garde pour une période de trois ans ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la requérante à verser au Conseil national de l'Ordre des médecins une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Mme X versera la somme de 1 500 euros au Conseil national de l'Ordre des médecins en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Nadine X, au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.