La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2003 | FRANCE | N°240490

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 30 avril 2003, 240490


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement n° 0104607-7 du 23 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 18 octobre 2001 décidant le placement en rétention administrative de M. Atmane X, pour l'exécution de son arrêté du 17 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

Vu les au

tres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des dro...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement n° 0104607-7 du 23 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 18 octobre 2001 décidant le placement en rétention administrative de M. Atmane X, pour l'exécution de son arrêté du 17 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 37 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal du préfet :

Considérant que, par un arrêté en date du 17 mars 2000, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES a ordonné la reconduite à la frontière de M. X ; que cet arrêté, notifié le 23 mars 2000 à M. X, n'a reçu aucune exécution avant la décision du 18 octobre 2001, par laquelle le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES a ordonné le placement de M. X dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, en vue d'assurer l'exécution d'office de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, que lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office d'une reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans les délais, mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière dont l'existence est révélée par la mise en oeuvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial ;

Considérant que si M. X s'est prévalu de la durée qui s'est écoulée entre l'intervention de l'arrêté du 17 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et la décision du 18 octobre 2001 ordonnant son placement dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en vue d'assurer l'exécution d'office dudit arrêté et du fait que pendant cette période, il a porté à la connaissance de l'administration son mariage avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 17 mars 2000 a été régulièrement notifié à l'intéressé, à qui il était loisible de faire valoir à l'encontre de cette mesure la circonstance qu'il était marié depuis le 19 février 2000 ; que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES s'est donc borné le 18 octobre 2001 à mettre à exécution son arrêté du 17 mars 2000 ; qu'ainsi, les conclusions de la demande de M. X dirigée contre une prétendue décision de reconduite à la frontière qui se serait substituée à celle du 17 mars 2000 tendaient à l'annulation d'une décision inexistante et étaient, par suite, irrecevables ; que le préfet est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier, s'estimant saisi de conclusions ayant un tel objet, a annulé cette prétendue décision ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la demande de M. X dirigée contre l'arrêt du 18 octobre 2001 ne pouvait être regardée que comme tendant à l'annulation de la décision de placement de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, en vue d'assurer l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise le 17 mars 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Peut être maintenu, s'il y a nécessité, par décision écrite motivée du représentant de l'Etat dans le département, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui (...) devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement le territoire français. (...) ;

Considérant que l'arrêté attaqué, décidant du maintien de l'intéressé dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-quatre heures, ne porte par lui-même aucune atteinte au droit du requérant à mener une vie familiale normale ; que les autres moyens articulés à l'encontre de cet arrêté par M. X, qui n'invoque aucune méconnaissance des dispositions précitées de l'article 35 bis, sont inopérants ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'avocat de M. X la somme qu'il demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 23 octobre 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Montpellier et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à M. Atmane X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 240490
Date de la décision : 30/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2003, n° 240490
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Melle Fombeur
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:240490.20030430
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award