Vu la requête, enregistrée le 1er août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 7 juin 2002, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 juin 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Maria X... Y ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs, pas contesté que Mlle Y, de nationalité capverdienne, ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'elle se trouve ainsi dans le cas où, en application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mlle Y, soutient, par les attestations familiales qu'elle produit, que sa personnalité nécessite une prise en charge dans un cadre familial, et qu'elle est venue en France en mai 2000, après le décès de sa grand-mère avec laquelle elle vivait, afin de rejoindre son frère et sa belle-sour, titulaires d'une carte de résident, chez qui elle demeure, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, née en 1977, est célibataire et sans enfants et qu'elle n'établit pas qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du 3 juin 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle Y devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il résulte des circonstances rappelées ci-dessus que l'arrêté attaqué, qui est suffisamment motivé, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 7 juin 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 juin 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Y ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 7 juin 2002 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mlle Y est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Maria X... Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.